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Jugemens Souverains Rendus En L'Année 1672 Par les trois Estats de la Souveraineté de Neuf-Chatel & de Vallengin en Suisse: Au Profit de Madame la Duchesse de Longueville, Curatrice de Monsieur le Duc de Longeville son fils Contre Madame la Duchesse de Nemours
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Sadite Altesse Serenissime donne pouvoir de pour elleaudit nom de Curatrice , demander la mise en possession6e investiture desdires Comtez Souveraines de Neuf-Chastel Sc Vallengin ,leurs appartenances, dépendan-ces 6c annexes 5 requérir rous actes nécessaires, Sc faireau íiirplus ce que ledit sieur Procureur trouvera à proposá ce sujet , Sc généralement comme pourroit faire SonAltesse Serenissime si en personne y estoit , encore quele cas requis mandement plus spécial, promettant avoirle tout pour agréable * obligeant. Fait Lc passé à Parisaudit Hostel de Longueville , Pan 1672. le 6. jour deJuillet avant midy, 6c a signé Anne Geneviève de Bour-bon , Sc plus bas Pavyot, Sc Routier.

Ensuite dequoy ledit sieur de Fontenay comme Procu-reur général Se spécial de S. Á. S. Madame la Duchesse deLongueville , au nom 6c comme mere 6c Curatrice de'Fres-Illustre, Tres-Haut Sc Fres-Puissant Prince JeanLouis Charles dOrleans , Prince Souverain de Neuf-Chastel Sc Vallengin , Duc de Longueville 6c d'Estoute-ville, Pair de France, Comte de Dunois, íàint Paul, Tan-carville Sc autres lieux, a proposé que ledit Seigneur JeanLouis Charles dOrleans , comme fils aisné de S. A. S.Monseigneur Henry dOrleans,Juy avoit succédé auCom- de Neuf. Chastel, 6c à tous les biens qui en dépendent,en vertu de la coustume immémoriale observée dans lasuccession dudit Comté, par laquelle les mâles ont perpé-tuellement esté préférez aux filles,6c les aisnez à leurs ca-dets , íàns qu'ils y ayent eu aucune part pendant les troisdernieres Familles qui ont régné 5 il en fit don le 21. Mars1668.stil nouveau,à Monseigneur Charles Paris d"Orléansson frété 6c légitimé successeur , sous cette condition squarrivant le décéds dudit Seigneur donataire fans en-fans, lefdites choses données luy retourneroient de plaindroit: tellement que parla mort dudit Seigneur CharlesParis d'Orléans son frere , lesdits biens luy devans retour-ner entierement, tant en vertu de ladite réservé que deladite coustume, qui doit servir de loy inviolable dans lessuccessions de PEstat. II demande au nom dudit Seigneur

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