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a Maxime inouïede pernicieuse có-fequence, qu‘unSouverain quidevient par ma-ladie incapable del’administrationde son Estât enperde la proprié-té.
b II ne paroistpas un mot de ce-la dans le Testa-ment ny en ter-mes exprez , n ypar conséquence& le mot d’heri.tiere ny est quepar une simpleenonciation.
c II avoir ordred’en requérirl’investiture , co-rne la coustumeìe veut.
d Pourquoy allé-guer cette renon-ciation, fi Mada-me de Nemourspretedoit n’avoirplus de frere, c'estproprement re-connoistre quetant qu’elle enaura un sa renon-ciation l’exclut.
e Madame deNemours ne pré-tend pas la Cura-telle , mais elleconteste ce lie deMadame de lon-gueville par unedistinctiô inouïe& contre toutusage.
leans, Duc de Longueville , Souverain des Comtez deNeuf-Chastel 6c de Vallengin en Suisse son frere ; SadiceAltesse Sereniíîìme luy a donné charge avec regret, dere-presenter que Monseigneur l’Abbé d’Orleans ne pouvantavoir radministration a des Estais Souverains de Neuf-Chastei 6c Vallengin, pour estre aliéné d’esprit, interdis,6c par consequent incapable déposséder une Souveraine-té, ainsi que Pa reconnu S.A.S.Mondit feu Seigneur Duc deLongueville par son Testament du n. Avril dernier, dan»lequel il déclaré ladite Dame fà soeur b son heritiere,sens fai-re aucune mention dudit Seigneur Abbé, le reputant parcette aliénation d’esprit, comme n’estant plus au monde,lesdits Estais Souverains sont dévolus à Sadite A. S. par ledroit duseng qui l’y appelle , restant feule issue de la Sere-niísime Maison de Longueville, 6c par consequent la plushabile à succéder à cette Principauté * 6c a ordre de SaditeA. Madame de Nemours,d’en venir prendre la c possession,6c ensuite ^investiture, dans le désir qu’élle a de continuerâses Estats, sous fa domination, les douceurs dont ils ontjouy pendant les heureux regnes de ses glorieux predeceseseurs, fans qu’il y ait lieu d’hesiterau sujet d de la renoncia-tion que Sadite Altesse peut avoir faite, laquelle n’estantqu’en faveur de Mefseigneurs ses frétés, ne luy prejudicie ;en façon que ce soit à présent, ny des actes que MonditSeigneur P Abbé peut avoir passez, qui sont nuls 6c de nuleffet par Pestât d’interdiction auquel il íe rencontre,nymêmes des Curatelles décernées à S. A. S. Madame la Du-chesse de Longueville, parce que la premiere est entiere-ment éteinte par la majorité de Mefseigneurs ses enfansj 6cla seconde ne peut concerner que Padministration desbiens que ledit Seigneur Abbé avoir au temps qu’elle luyfût décernée, 6c même causée par son infirmité, siconnuêqu’elle le rend tout à fait hors d’estat de posseder cetteSouveraineté j de sorte qu’il ssy a personne qui en ak droitque Sadite Altesse Madame de Nemours^ laquelle pour fai-re connoistre qu’elle ne ^ie prétend pas a» au préjudice duditSeigneur Abbé son frere, déclaré que s’il plaisoit à Dieuqu’il se trouvastá l’avenir en estât de gouverner ses Ifiats velle îesluy résignera avec joye. Et asm qu’i! appatoisse que