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REPONSE
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MEMOIRE
DONNÉ PAR LE LOUABLE
CORPS HELVETIQUE.
Ij2 louable Corps Helvétique demande, que le Roi main-tienne fes fujets, nommément ceux qui font domiciliés enFrance, dans l’exemption abfolue de toutes charges & im-pôts, poftérieurs au Traité de l’an 1516: de la taille, deï’induftrie, de la capitation, logement de gens de guerre,Milice, guet & garde, corvées & autres charges que doiventfupporter tous les fujets du Roi : qu’ils foient affranchis dudroit d’aubaine, qu’ils ayent la faculté de tefter, celle d’hé-riter, & tranfporter les fucceflïons de Suiffe à Suiffe, commeauiîî de Suiffe à François : la faculté enfin d’acquérir & dedifpofer des acquisitions qu’ils auront faites.
Il dit que les immunités ont pour bafe cet ancien traité.Sa réquifition le porte, „ conformément , y eft - il dit, au texte„ & à Pefprit de P Article IX. de la paix perpétuelle aux acfies„ antécédens & fubféquens qui annoncent la même volonté35 de la part des Rois; ainfi qu’à la poffeflion confiante, où» la Nation a été, jusqu’à la fin du dernier régné.,.
Il entend que ces privilèges appartiennent de même auxSuiffes Militaires, & auxSuiffes marchands : que ceux-ci ayentde plus & pour leurs marchandifes, la franchife indéfiniede tous droits qui fe lèvent fur les fujets du Roi, tant àl’entrée qu’à la fortie : que ces exemptions tiennent & foientperpétuées fur la tête de leurs defcendans, de maniéré qu’ilspuiffent s’établir parmi'nous, s’y multiplier fans mefure &y
A vivre
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