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rement à toutes ces époques, il n’y avoit dans le fait, de plusanciens traités confentis à perpétuité, ou illimités dans leurdurée.
De ce genre eft celui de l’an 1^16. qui a confervé lenom de paix perpétuelle, parce qu’on y ftipule qu’il dureraà perpétuité, qu’y voit on ? que les Suides ainlî que lesFranqois de quelque qualité qu’ils foient & puiifent être, en-voyés , voyageurs, marchands &c. feront réciproquement reçus& protégés dans les pays & lieux de la domination de l'une& lautre partie ; de maniéré qu’ils puiifent librement & fansempêchement, venir, aller, rouler, négocier, les uns chezles autres , fans qu’on doive , d’aucun des deux côtés, inno-ver fur le fait des impôts & péages , au delà de l’ufage, quiétoit obfervé d’ancienneté > quod ambarum partittm fuo-rurnque fubditorum & attinentium, mercatores , or at or es , nun-cïij fervi , "peregrini Çf? fubditi, cujuscumque jlatüs , gradùs &qualitatis exijlant, cum eorum perfonis, mercantiis, rebus &bonis quibuscumque , in ipfa r n m terris & àominüs, benigniterrecipiantur & pertra&entur, ita quod ipjis liceat per di&asterras , patrias & dominia, ire , projicifci , redire, verfari ,negntiare, libéré & impune , fine illicito impedimenta eis in bo-nis & perfonis inferendo , & abfque quod, pedagiorum & alio-rum onerwn exactiune, prœter antiquitus folitum innovari debeat.
Et on ne peut pas dire que cet ancien Traité ait été altéré ,réduit ou innové par celui confenti récemment par LouisXVI. puifqu’il y eft rappellé comme dans tous les autres pouravoir toujours fubfifté , & pour devoir encore fubfifter à ja-mais, bien indépendamment de la Convention a&uelle : „ Si„ le Roi y déclare vouloir conferver à la Nation les privilèges„ & avantages que les Commerqans y ont acquis > & dont ils„ ont joui légitimement en France Il cumule & la jouitfance & le titre d’acquifition j & quel titre d’acquifition,autre que le Traité de l’an ifi£. pourroit accréditer ici lajouilfance & légitimer la poifeflion ?
La réciprocité eft donc bien nettement prévue & ordonnéepar le Traité qui fubfifté , & qu’il eft maintenant queftiond’exécuter. Or, comment concilier que le Suilfc qui vients’habituer en France , ou qui fe contente d’y négocier , y foitexempt des droits que les nationnaux payent, lorfqu’en Suiifeau contraire , à la feule exception du Canton de Fribourg,le Franqois ne peut pas établir de réfidence fixe, ne peut pas
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