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DEUXIÈME LEÇON.
avait, entre la société civile et la société religieuse,incohérence, contradiction, combat, car elles étaientd’origine et de nature essentiellement diverses.
Je vous demande, messieurs, de ne jamais oubliercette diversité; elle fait seule comprendre l’état dumonde romain à cette époque.
Quelle était donc celte société civile, chrétiennede nom, mais au fond païenne encore?
Prenons d’abord ce qu’elle a de plus extérieur, deplus apparent, son gouvernement, ses institutions,son administration.
L’empire d’Occident était divisé, au v' siècle, endeux préfectures, celle des Gaules et celle d’Italie.La préfecture des Gaules comprenait trois diocèses :les Gaules, l’Espagne et la Grande-Bretagne. A latète de la préfecture , était un préfet du prétoire ; àla tête de chaque diocèse, un vice-préfet.
Le préfet du prétoire des Gaules résidait à Trêves.La Gaule était divisée en dix-sept provinces admi-nistrées chacune par un gouverneur particulier, sousles ordres du préfet. De ces provinces, six étaientgouvernées par des consulaires (1) ; les onze autrespar des présidents (2).
11 n’y avait, quant au mode d’administration, au-cune différence importante entre ces deux classes degouverneurs; ils ne différaient que de rang, de titre,et exerçaient au fond le même pouvoir.
Dans les Gaules comme ailleurs, les gouverneursavaient deux sortes de fonctions :
1° Ils étaient les hommes d’affaires de l’empereur,chargés, dans toute l’étendue de l’empire, des inté-rêts du gouvernement central, de la perception desimpôts, des domaines publics, des postes impériales,du recrutement et de l’administration des armées,en un mot, de tous les rapports que l’empereur pou-vait avoir avec les sujets.
2“ Ils avaient l’administration de la justice entreles sujets eux-mêmes. Toute juridiction civile etcriminelle leur appartenait, sauf deux exceptions.Certaines villes des Gaules possédaient ce qu’onappelait jus italicum, le droit italique. Dans lesmunicipes d’Italie, le droit de rendre la justice auxcitoyens, au moins en matière civile et en premièreinstance, appartenait à certains magistrats munici-paux, duumviri, quatuorviri, quinquennales, œdi-les, prœtores, etc. On a souvent cru qu’il en était demême hors de l’Italie et dans toutes les provinces;c’est une erreur : dans quelques villes seulement,assimilées aux municipes d’Italie, les magistratsmunicipaux exerçaient, toujours sauf l’appel au gou-verneur, une véritable juridiction.
(4) La Viennoise, la 4 ™ Lyonnaise, la lrc et la 2 de Germanie, la 4 « etla 2 <lt ‘ Belgique.
(2) Les Alpes maritimes, les Alpes pcnnines, la Grande-Séquanoise,
Il y avait de plus, dans presque toutes les villes,et depuis le milieu du iv e siècle, un magistrat par-ticulier, appelé defensor, élu non-seulement parlacurie ou corps municipal, mais par tout le peuple,et chargé de défendre, au besoin contre le gouver-neur même, les intérêts de la population. Le défen-seur avait en matière civile la juridiction de pre-mière instance; il jugeait même un certain nombrede causes que nous appellerions aujourd’hui de po-lice correctionnelle.
Sauf ces deux exceptions, les gouverneurs ju-geaient seuls tous les procès, et les jugeaient sansaucun autre recours que l’appel à l’empereur.
Voici comment s’exerçait leur juridiction. Dansles premiers siècles de l’empire, et conformémentaux anciennes coutumes, celui auquel la juridictionappartenait, préteur, gouverneur de province, oumagistrat municipal, ne faisait, quand un procèsarrivait devant lui, que déterminer la règle de droit,le principe légal d’après lequel il devait être jugé. Ilétablissait ce que nous appelons le point de droit, etdésignait ensuite un simple citoyen, nommé judex,véritable juré, qui examinait et décidait le point defait. On faisait l’application du principe posé par lemagistrat au fait reconnu par le judex, et le procèsétait jugé.
Peu à peu, à mesure que le despotisme impérials’établit, et que les anciennes libertés disparurent,l’intervention du judex devint moins régulière. Lesmagistrats décidèrent, sans y recourir, certainesaffaires qu’on appela extraordinariœ cogniliones.Dioclétien abolit formellement l’institution dans lesprovinces; elle ne parut plus que comme excep-tion , et Justinien atteste que, sous son règne, elleétait complètement tombée en désuétude. La juri-diction tout entière appartenait donc aux gouver-neurs, d’une part agents et représentants de l’em-pereur en toutes choses, de l’autre, maîtres de lavie et de la fortune des citoyens, sauf l’appel à l’em-pereur.
Voulez-vous, messieurs, vous faire, par quelqueautre voie, une idée de l’étendue de leur pouvoiret de la manière dont il s’exerçait? j’ai tiré de la No-titia imperii romani le tableau des bureaux d’ungouverneur de province; tableau absolument pareilà celui qu’on pourrait tirer aujourd’hui de Y Alma-nach royal, sur la composition des bureaux d’unministère ou d’une préfecture. Je vais le mettre sousvos yeux. Ce sont les bureaux du préfet du pré-toire qu’il vous fera connaître; mais les gouverneurssubordonnés au préfet du prétoire, consulaires, cor-
la 4 re et la 2 d <t Aquitaine, la Novempopulanie, la 4« et la 2 d « Narbonnaise,la 2<l« et la 3« Lyonnaise, la Lyonnaise des Senons.