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Cours d'histoire moderne / par M. Guizot. / Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française
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DEUXIÈME LEÇON.

avait, entre la société civile et la société religieuse,incohérence, contradiction, combat, car elles étaientdorigine et de nature essentiellement diverses.

Je vous demande, messieurs, de ne jamais oubliercette diversité; elle fait seule comprendre létat dumonde romain à cette époque.

Quelle était donc celte société civile, chrétiennede nom, mais au fond païenne encore?

Prenons dabord ce quelle a de plus extérieur, deplus apparent, son gouvernement, ses institutions,son administration.

Lempire dOccident était divisé, au v' siècle, endeux préfectures, celle des Gaules et celle dItalie.La préfecture des Gaules comprenait trois diocèses :les Gaules, lEspagne et la Grande-Bretagne. A latète de la préfecture , était un préfet du prétoire ; àla tête de chaque diocèse, un vice-préfet.

Le préfet du prétoire des Gaules résidait à Trêves.La Gaule était divisée en dix-sept provinces admi-nistrées chacune par un gouverneur particulier, sousles ordres du préfet. De ces provinces, six étaientgouvernées par des consulaires (1) ; les onze autrespar des présidents (2).

11 ny avait, quant au mode dadministration, au-cune différence importante entre ces deux classes degouverneurs; ils ne différaient que de rang, de titre,et exerçaient au fond le même pouvoir.

Dans les Gaules comme ailleurs, les gouverneursavaient deux sortes de fonctions :

1° Ils étaient les hommes daffaires de lempereur,chargés, dans toute létendue de lempire, des inté-rêts du gouvernement central, de la perception desimpôts, des domaines publics, des postes impériales,du recrutement et de ladministration des armées,en un mot, de tous les rapports que lempereur pou-vait avoir avec les sujets.

2 Ils avaient ladministration de la justice entreles sujets eux-mêmes. Toute juridiction civile etcriminelle leur appartenait, sauf deux exceptions.Certaines villes des Gaules possédaient ce quonappelait jus italicum, le droit italique. Dans lesmunicipes dItalie, le droit de rendre la justice auxcitoyens, au moins en matière civile et en premièreinstance, appartenait à certains magistrats munici-paux, duumviri, quatuorviri, quinquennales, œdi-les, prœtores, etc. On a souvent cru quil en était demême hors de lItalie et dans toutes les provinces;cest une erreur : dans quelques villes seulement,assimilées aux municipes dItalie, les magistratsmunicipaux exerçaient, toujours sauf lappel au gou-verneur, une véritable juridiction.

(4) La Viennoise, la 4 Lyonnaise, la lrc et la 2 de Germanie, la 4 « etla 2 <lt Belgique.

(2) Les Alpes maritimes, les Alpes pcnnines, la Grande-Séquanoise,

Il y avait de plus, dans presque toutes les villes,et depuis le milieu du iv e siècle, un magistrat par-ticulier, appelé defensor, élu non-seulement parlacurie ou corps municipal, mais par tout le peuple,et chargé de défendre, au besoin contre le gouver-neur même, les intérêts de la population. Le défen-seur avait en matière civile la juridiction de pre-mière instance; il jugeait même un certain nombrede causes que nous appellerions aujourdhui de po-lice correctionnelle.

Sauf ces deux exceptions, les gouverneurs ju-geaient seuls tous les procès, et les jugeaient sansaucun autre recours que lappel à lempereur.

Voici comment sexerçait leur juridiction. Dansles premiers siècles de lempire, et conformémentaux anciennes coutumes, celui auquel la juridictionappartenait, préteur, gouverneur de province, oumagistrat municipal, ne faisait, quand un procèsarrivait devant lui, que déterminer la règle de droit,le principe légal daprès lequel il devait être jugé. Ilétablissait ce que nous appelons le point de droit, etdésignait ensuite un simple citoyen, nommé judex,véritable juré, qui examinait et décidait le point defait. On faisait lapplication du principe posé par lemagistrat au fait reconnu par le judex, et le procèsétait jugé.

Peu à peu, à mesure que le despotisme impérialsétablit, et que les anciennes libertés disparurent,lintervention du judex devint moins régulière. Lesmagistrats décidèrent, sans y recourir, certainesaffaires quon appela extraordinariœ cogniliones.Dioclétien abolit formellement linstitution dans lesprovinces; elle ne parut plus que comme excep-tion , et Justinien atteste que, sous son règne, elleétait complètement tombée en désuétude. La juri-diction tout entière appartenait donc aux gouver-neurs, dune part agents et représentants de lem-pereur en toutes choses, de lautre, maîtres de lavie et de la fortune des citoyens, sauf lappel à lem-pereur.

Voulez-vous, messieurs, vous faire, par quelqueautre voie, une idée de létendue de leur pouvoiret de la manière dont il sexerçait? jai tiré de la No-titia imperii romani le tableau des bureaux dungouverneur de province; tableau absolument pareilà celui quon pourrait tirer aujourdhui de Y Alma-nach royal, sur la composition des bureaux dunministère ou dune préfecture. Je vais le mettre sousvos yeux. Ce sont les bureaux du préfet du pré-toire quil vous fera connaître; mais les gouverneurssubordonnés au préfet du prétoire, consulaires, cor-

la 4 re et la 2 d <t Aquitaine, la Novempopulanie, la 4« et la 2 d « Narbonnaise,la 2<l« et la 3« Lyonnaise, la Lyonnaise des Senons.