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CIVILISATION EN FRANCE.
times et les faux témoignages, comme nous y avons souventexhorté, et comme les interdit la loi de Dieu (1).
Le législateur va plus loin : il semble se croireresponsable de la conduite de tous les individus, ets’excuse de ne pouvoir y suffire :
Il faut, dit-il, que chacun s'applique à se maintenir lui-meme, selon son intelligence et ses forces, au saint service deDieu et dans ta voie de ses préceptes, car le seigneur empereurne peut veiller sur chacun individuellement avec tout le soinnécessaire, et retenir chacun dans la discipline (2).
N’est-ce pas là de la pure morale? De telles dis-positions sont étrangères aux lois des sociétés nais-santes et à celles des sociétés perfectionnées : ouvrezla loi salique et nos codes ; vous n’y trouverez riende semblable; ils ne s’adressent point à la libertéhumaine pour lui donner des conseils; ils ne con-tiennent que des textes formellement prohibitifs ouimpératifs. Mais dans le passage de la barbarie pri-mitive à la civilisation, la législation prend un autrecaractère; la morale s’y introduit, et devient, pen-dant un certain temps, matière de loi. Les législa-teurs habiles, les fondateurs ou les réformateurs desociétés comprennent tout l’empire qu’exerce surles hommes l’idée de devoir; l’instinct du génie lesavertit que, sans son appui, sans ce libre concoursde la volonté humaine, la société ne peut se main-tenir ni se développer en paix; et ils s’appliquent àfaire entrer cette idée dans l’âme des hommes partoutes sortes de voies, et ils font de la législationune sorte de prédication, un moyen d’enseignement.Consultez l’histoire de tous les peuples, des Hé-breux, des Grecs, etc.; vous reconnaîtrez partoutce fait : vous trouverez partout, entre l’époque deslois primitives qui sont purement pénales, prohibi-tives, destinées à réprimer les abus de la force, etl’époque des lois savantes qui ont confiance dans lamoralité, dans la raison des individus, et laissenttout ce qui est purement moral dans le domaine dela liberté, entre ces deux époques, dis-je, vous entrouverez toujours une où la morale est l’objet de lalégislation, où la législation l’écrit et l’enseigne for-mellement. La société franco-gauloise en était à cepoint lorsque Charlemagne la gouvernait; et ce futlà une des causes de son étroite alliance avec l’É-glise, seule puissance capable d’enseigner et de prê-cher alors la morale.
Je comprends aussi sous le nom de législationmorale tout ce qui est relatif au développementintellectuel des hommes; par exemple, toutes lesdispositions de Charlemagne sur les écoles, les
(1) Cap., a. 785 , § 86 ; t. 1er, col. Î36.
(2) Cap., a. 802 , § 3 ; t. !*•*, col. 36-*.
livres à répandre, l’amélioration des offices ecclé-siastiques, etc.
IL Législation politique. C’est une des partiesles plus considérables des capitulaires, elle com-prend 273 articles. Je range sous ce chef :
1° Les lois et mesures de tout genre de Charle-magne pour assurer l’exécution de ses ordres danstoute l’étendue de ses États; par exemple, toutesles dispositions relatives à la nomination ou à la con-duite de ses divers agents, comtes, ducs, vicaires,centeniers, etc. ; elles sont nombreuses et sans cesserépétées.
2 n Les articles qui ont pour objet l'administrationde la justice, la tenue des plaids locaux, les formesqui doivent y être suivies, le service militaire, etc.
3° Les dispositions de police qui sont très-variées,et entrent quelquefois dans les plus minutieux dé-tails; les provinces, l’armée, l’Église, les mar-chands, les mendiants, les lieux publics, l’inté-rieur du palais impérial, en sont tour à tour l’objet.On y rencontre, par exemple, la tentative de fixerle prix des denrées, un véritable essai de maximum :
Le très-pieux seigneur notre roi a décrété, avec le consen-tement du saint synode, que nul homme, ecclésiastique oulaïque, ne pourrait, soit en temps d'abondance, soit en tempsde cherté, vendre les vivres plus cher que le prix récemmentfixé par boisseaux, savoir : le boisseau d'avoine, un denier;d'orge, deux deniers; de seigle, trois deniers ; de froment,quatre deniers. S'il veut les vendre en pain, il devra donnerdouze pains de froment, chacun de deux livres, pour un de-nier, quinze pains de seigle, vingt pains d'orge, et vingt-cinqpains d’avoine, du même poids, aussi pour un denier, etc. (3).
La suppression de la mendicité et la taxe despauvres y paraissent également :
Quant aux mendiants qui courent dans le pays, nous vou-lons que chacun de nos fidèles nourrisse ses pauvres, soit surson bénéfice, soit dans l’intérieur de sa maison, et ne leurpermette pas d'aller mendier ailleurs. Et si on trouve de telsmendiants, et qu'ils ne travaillent point de leurs mains, quepersonne ne s'avise de leur rien donner (4).
Les dispositions relatives à la police intérieuredu palais donnent une singulière idée des désordreset des violences qui s’y commettaient :
Nous voulons et ordonnons qu’aucun de ceux qui serventdans notre palais ne se permette d’y recevoir quelque hommequi y cherche un refuge et s’y vienne cacher, pour cause devol, d’homicide, d’adultère ou de quelque autre crime : quesi quelque homme libre viole notre défense, et cache un telmalfaiteur dans notre palais, il sera tenu de le porter sur scsépaules jusqu’à la place publique, et là il sera attaché aumême poteau que le malfaiteur... Quiconque trouvera deshommes se battant dans notre palais, et ne pourra ou ne vou-
(3) Cap., a. 704 , § 2 ; 1.i«, col. 2C3.
(4) (jap., a, 800, § 10 ; t. 1 er , col. 4o4.