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Cours d'histoire moderne / par M. Guizot. / Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française
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CIVILISATION EN FRANCE.

times et les faux témoignages, comme nous y avons souventexhorté, et comme les interdit la loi de Dieu (1).

Le législateur va plus loin : il semble se croireresponsable de la conduite de tous les individus, etsexcuse de ne pouvoir y suffire :

Il faut, dit-il, que chacun s'applique à se maintenir lui-meme, selon son intelligence et ses forces, au saint service deDieu et dans ta voie de ses préceptes, car le seigneur empereurne peut veiller sur chacun individuellement avec tout le soinnécessaire, et retenir chacun dans la discipline (2).

Nest-ce pas de la pure morale? De telles dis-positions sont étrangères aux lois des sociétés nais-santes et à celles des sociétés perfectionnées : ouvrezla loi salique et nos codes ; vous ny trouverez riende semblable; ils ne sadressent point à la libertéhumaine pour lui donner des conseils; ils ne con-tiennent que des textes formellement prohibitifs ouimpératifs. Mais dans le passage de la barbarie pri-mitive à la civilisation, la législation prend un autrecaractère; la morale sy introduit, et devient, pen-dant un certain temps, matière de loi. Les législa-teurs habiles, les fondateurs ou les réformateurs desociétés comprennent tout lempire quexerce surles hommes lidée de devoir; linstinct du génie lesavertit que, sans son appui, sans ce libre concoursde la volonté humaine, la société ne peut se main-tenir ni se développer en paix; et ils sappliquent àfaire entrer cette idée dans lâme des hommes partoutes sortes de voies, et ils font de la législationune sorte de prédication, un moyen denseignement.Consultez lhistoire de tous les peuples, des Hé-breux, des Grecs, etc.; vous reconnaîtrez partoutce fait : vous trouverez partout, entre lépoque deslois primitives qui sont purement pénales, prohibi-tives, destinées à réprimer les abus de la force, etlépoque des lois savantes qui ont confiance dans lamoralité, dans la raison des individus, et laissenttout ce qui est purement moral dans le domaine dela liberté, entre ces deux époques, dis-je, vous entrouverez toujours une la morale est lobjet de lalégislation, la législation lécrit et lenseigne for-mellement. La société franco-gauloise en était à cepoint lorsque Charlemagne la gouvernait; et ce fut une des causes de son étroite alliance avec lÉ-glise, seule puissance capable denseigner et de prê-cher alors la morale.

Je comprends aussi sous le nom de législationmorale tout ce qui est relatif au développementintellectuel des hommes; par exemple, toutes lesdispositions de Charlemagne sur les écoles, les

(1) Cap., a. 785 , § 86 ; t. 1er, col. Î36.

(2) Cap., a. 802 , § 3 ; t. !**, col. 36-*.

livres à répandre, lamélioration des offices ecclé-siastiques, etc.

IL Législation politique. Cest une des partiesles plus considérables des capitulaires, elle com-prend 273 articles. Je range sous ce chef :

1° Les lois et mesures de tout genre de Charle-magne pour assurer lexécution de ses ordres danstoute létendue de ses États; par exemple, toutesles dispositions relatives à la nomination ou à la con-duite de ses divers agents, comtes, ducs, vicaires,centeniers, etc. ; elles sont nombreuses et sans cesserépétées.

2 n Les articles qui ont pour objet l'administrationde la justice, la tenue des plaids locaux, les formesqui doivent y être suivies, le service militaire, etc.

3° Les dispositions de police qui sont très-variées,et entrent quelquefois dans les plus minutieux dé-tails; les provinces, larmée, lÉglise, les mar-chands, les mendiants, les lieux publics, linté-rieur du palais impérial, en sont tour à tour lobjet.On y rencontre, par exemple, la tentative de fixerle prix des denrées, un véritable essai de maximum :

Le très-pieux seigneur notre roi a décrété, avec le consen-tement du saint synode, que nul homme, ecclésiastique oulaïque, ne pourrait, soit en temps d'abondance, soit en tempsde cherté, vendre les vivres plus cher que le prix récemmentfixé par boisseaux, savoir : le boisseau d'avoine, un denier;d'orge, deux deniers; de seigle, trois deniers ; de froment,quatre deniers. S'il veut les vendre en pain, il devra donnerdouze pains de froment, chacun de deux livres, pour un de-nier, quinze pains de seigle, vingt pains d'orge, et vingt-cinqpains davoine, du même poids, aussi pour un denier, etc. (3).

La suppression de la mendicité et la taxe despauvres y paraissent également :

Quant aux mendiants qui courent dans le pays, nous vou-lons que chacun de nos fidèles nourrisse ses pauvres, soit surson bénéfice, soit dans lintérieur de sa maison, et ne leurpermette pas d'aller mendier ailleurs. Et si on trouve de telsmendiants, et qu'ils ne travaillent point de leurs mains, quepersonne ne s'avise de leur rien donner (4).

Les dispositions relatives à la police intérieuredu palais donnent une singulière idée des désordreset des violences qui sy commettaient :

Nous voulons et ordonnons quaucun de ceux qui serventdans notre palais ne se permette dy recevoir quelque hommequi y cherche un refuge et sy vienne cacher, pour cause devol, dhomicide, dadultère ou de quelque autre crime : quesi quelque homme libre viole notre défense, et cache un telmalfaiteur dans notre palais, il sera tenu de le porter sur scsépaules jusquà la place publique, et il sera attaché aumême poteau que le malfaiteur... Quiconque trouvera deshommes se battant dans notre palais, et ne pourra ou ne vou-

(3) Cap., a. 704 , § 2 ; 1.i«, col. 2C3.

(4) (jap., a, 800, § 10 ; t. 1 er , col. 4o4.