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Cours d'histoire moderne / par M. Guizot. / Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française
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VINGT ET UNIÈME LEÇON.

dra pas mettre fin à la rixe, supportera sa part du dommagequ'ils auront causé, etc. (1).

Les capitulaires contiennent une foule de dispo-sitions analogues; la police avait évidemment, dansle gouvernement de Charlemagne, une grande im-portance.

4° Je range aussi sous le chef de législation poli-tique tout ce qui tient à la distinction des pou-voirs laïque et ecclésiastique, et à leurs rapports.Charlemagne se servait beaucoup des ecclésiasti-ques; ils étaient, à vrai dire, son principal moyende gouvernement; mais il voulait sen servir eneffet, et non se mettre à leur service : les capitu-laires attestent sa vigilance à gouverner le clergélui-même, et à le contenir sous son pouvoir. Vousavez vu par quelques-unes des questions quil se pro-posait dadresser aux évêques, dans les assembléesgénérales, à quel point il en était préoccupé.

5° 11 faut enfin, ce me semble, rapporter à lalégislation politique les dispositions relatives àladministration des bénéfices concédés par Char-lemagne , et à ses relations avec les bénéficiers.Cétait, à coup sûr, une des plus grandes affairesde son gouvernement, et une de celles sur lesquellesil appelle le plus assidûment lattention de ses missi.

Je nai pas besoin de vous faire remarquer que lecaractère général de toute cette législation politi-que, dans ses diverses parties, est un effort conti-nuel, infatigable, vers lordre et lunité.

III. Législation pénale. Celle-ci nest guère engénéral que la répétition ou lextrait des ancienneslois salique, ripuaire, lombarde, bavaroise, etc.La pénalité, la répression des crimes, des abus dela force, est, vous lavez vu, lobjet presque unique,le caractère essentiel de ces lois. Il y avait doncmoins à faire sous ce rapport que sous tout autre.Les dispositions nouvelles que Charlemagne a quel-quefois ajoutées ont en général pour objet dadou-cir lancienne législation, surtout la rigueur deschâtiments envers les esclaves. Dans certains cascependant, il aggrave la pénalité au lieu de ladou-cir, lorsque les peines, par exemple, sont entre sesmains un instrument politique. Ainsi, la peine demort, si rare dans les lois barbares, revient presqueà chaque article dans un capitulaire de lan 789,destiné à contenir et à convertir les Saxons; presquetoute violation de lordre, toute rechute dans lespratiques idolâtres sont punies de mort (2). Sauf detelles exceptions, la législation pénale de Charle-magne a peu doriginalité et dintérêt.

(4) Cap., a. 800, §§ 3 et 4 ; t. ter, eol. 345.

(I) Bal., t. i« r , col. 251. *

(5) Cap., a. 789, g 41 ; a. 794, $ 40; t. col. 228, ÎG9.

IV. La législation civile nen offre guère davan-tage. En cette matière aussi les anciennes lois, lesanciennes coutumes continuaient dêtre en vigueur;Charlemagne avait peu à sen mêler. Il soccupacependant avec soin, et sans doute à linstigation desecclésiastiques, de létat des personnes, surtout desrapports des hommes et des femmes. Il est évidentquà eette époque les rapports de ce genre étaientprodigieusement irréguliers, quun homme prenaitet quittait une femme sans scrupule et presque sansformalité. Il en résultait un grand désordre dans lamoralité individuelle et dans létat des familles : laloi civile était par fort intéressée au redressementdes mœurs; et Charlemagne le comprit. De legrand nombre des dispositions insérées dans sescapitulaires sur les conditions des mariages, les de-grés de parenté, les devoirs des maris envers lesfemmes, les obligations des veuves, etc. La plupartde ces dispositions sont empruntées à la législationcanonique : mais ne croyez pas que leur motif etleur origine fussent purement religieux : lintérêt d«la vie civile, la nécessité de fonder et de régler lafamille y avaient évidemment beaucoup de part.

V. Législation religieuse. Jentends par légis-lation religieuse les dispositions relatives non auclergé, aux ecclésiastiques seuls, mais aux fidèles,au peuple chrétien et à ses rapports avec les clercs.Cest par quelle se distingue de la législationcanonique, qui ne porte que sur la société ecclésias-tique, sur les rapports des clercs entre eux. Voiciquelques dispositions de législation religieuse :

« Qu'on sc garde de vénérer les noms de faux martyrs et la» mémoire de saints douteux (3).

« Que personne ne croie qu'on ne peut prier Dieu que» dans trois langues (4), car Dieu est adoré dans toutes les» langues, et l'homme est exaucé s'il demande des choses*> justes (5).

» Que la prédication se fasse toujours de telle sorte que le» commun peuple puisse bien comprendre (6). »

Ces dispositions ont en général un caractère d«bon sens, de liberté desprit même, quon ne sat-tend guère à y rencontrer.

VL La législation canonique est celle qui occupe,dans les capitulaires, le plus de place : rien de plussimple; les évêques étaient, jai déjà eu lhonneurde vous le dire, les principaux conseillers de Char-lemagne; cétaient eux qui siégeaient en plus grandnombre dans les assemblées générales; ils y faisaientleurs affaires avant tout. Aussi ces assemblées ont-elles été en général considérées comme des con-ciles, et leurs lois ont-elles passé dans les recueils

(4) Probablement en latin , en grec et en langue germanique.

(8) Cap., a. 794, § 80 ; 1. 1 «, col. Î70.

(fi) Cap., a. 813, J 14 ; t. t", col. 808.