VINGT-CINQUIÈME LEÇON.
•Vif)
TABLEAU ANALYTIQUE COMPARATIF DES CAPITULAIRES DE CHARLEMAGNE, LOUIS LE DÉBONNAIRE,CHARLES LE CHAUVE, LOUIS LE BÈGUE, CARLOMAN, EUDES ET CHARLES LE SIMPLE.
NOMBRE.
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LÉGISLATION 1MORALE. 1
LÉGISLATION 1POLITIQUE. I
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3
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LÉGISLATION 1CIVILE. I
LÉGISLATION IRELIGIEUSE. 1
LÉGISLATION 1CANONIQUE. 1
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LÉGISLATION 1
uecirconstance||
65
1151
87
293
130
110
85
305
73
12
Charlemagne (768—814).
26
362
16
136
56
24
1
129
20
Louis le Débonnaire (814—840).
51
529
2
259
17
4
2
51
1
193
Charles le Chauve (840—877).
3
22
6
1
4
11
Louis le Bègue (877—879).
5
19
12
7
2
Carloman (879 — 884).
i
1
1
Eudes (887-898).
5
10
10
Charles le Simple (893—929).
152
2094
105
706
289
138
88
489
74
249
Avant d’entrer dans l’examen des dispositionsmêmes, classées sous les différents chefs, consi-dérons leur rapport numérique; la simple compa-raison des chiffres nous révélera des faits impor-tants.
Entre le règne de Charlemagne et celui de Louisle Débonnaire, à ne considérer que le nombre desarticles de législation morale, politique, pénale,civile, religieuse, etc., il y a peu de différence; lesdiverses classes de capitulaires sont, quant auxchiffres, à peu près dans le même rapport. Les me-sures de circonstance sont un peu plus abondantes,mais sans qu’il vaille la peine de s’y arrêter. Il fautpénétrer dans l’intérieur même de la législation pourreconnaître qu’elle a changé de caractère, qu’ellen’est plus l’œuvre du même gouvernement.
Il n’en est plus de même sous Charles le Chauve;le rapport numérique des diverses classes de capi-tulaires est changé. La législation morale, pénale,civile, religieuse, canonique, etc., compte peud’articles; la législation politique et la législationde ^circonstance, au contraire, en sont beaucoupplus chargées : symptôme assuré d’un grand chan-gement dans l’état de la société et du pouvoir. Aquels intérêts s’adresse la législation morale, pénale,civile, religieuse? à des intérêts qui touchent bienplus la société que le pouvoir; importants sansdoute pour le pouvoir lui-même, mais d’une im-portance qui n’a rien de direct ni d’égoïste, quicorrespond aux fonctions publiques du gouverne-ment, non à son existence distincte et personnelle.La législation politique et la législation de circon-stance, au contraire, touchent le pouvoir dans sa
personnalité; c’est à lui d’abord qu’elles servent ounuisent; c’est de lui surtout, et souvent de lui seul,qu’il s’agit dans leurs effets. Aussi toutes les foisqu’à une époque quelconque, et sous telle ou telleforme, vous verrez se multiplier les lois politiqueset les lois de circonstance, tenez pour certain quele gouvernement est en péril, qu’il a des ennemiset s’en défend, qu’il n’est pas occupé à jouer pu-rement et simplement son rôle public, qu’il nes’inquiète pas principalement des intérêts sociaux,que ses intérêts personnels le dominent et l’entraî-nent. Dans le cours de la révolution d’Angleterre,de la nôtre, de toutes les crises analogues, de quoisont pleins les recueils législatifs? de lois politiqueset de lois de circonstance. On donne à toutes lesmesures de gouvernement le nom et le caractère delois; mais ce sont des mesures de gouvernement,des actes faits surtout dans l’intérêt du pouvoir, etpour son service, bien plus que pour le servicepublic. C’est là le fait qui se manifeste dans la sim-ple comparaison numérique des diverses classes decapitulaires sous Charlemagne et Charles le Chauve.Sous Charlemagne, les capitulaires de circonstancesont rares; c’est un gouvernement tranquille, sûrde lui-même, qui s’occupe d’accomplir sa tâche etfait les affaires de la société. Sous Charles le Chauve,c’est en mesures politiques et de circonstance quese répand la législation; c’est à coup sûr un gou-vernement ébranlé, que la force et la régularitéabandonnent et qui s’épuise à tâcher de les ressaisir.L’affaiblissement et la désorganisation du pouvoircentral éclatent dans ce seul fait.
Que devient-il sous les successeurs de Charles le