PREUVES ET DÉVELOPPEMENTS HISTORIQUES.
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» Nous accordons à tous les tenanciers des moines,en quelque lieu qu’ils résident, que notre prévôt,non plus qu’aucun homme de quelque autre sei-gneurie, n’exerce sur eux aucune juridiction , àmoins que les moines ne manquent d’en faire jus-tice, ou qu’ils ne soient pris en flagrant délit, ouqu’ils n’aient rompu le ban ou la banlieue (1). »
Louis VI résidait souvent à Étampes. Les habi-tants du marché Neuf, dit plus tard marché Saint-Gilles, étaient tenus, quand le roi venait dans cetteville, de le fournir, lui et sa cour, de linge, de vais-selle et d’ustensiles de cuisine. Cette charge semblaitsi onéreuse que peu de gens s’établissaient dans cequartier et qu’il demeurait presque désert. En 1123,Louis voulut y attirer les habitants, et publia dansce dessein la charte suivante :
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français , jeveux faire savoir à tous mes fidèles présents et àvenir, qu’à ceux qui habitent ou habiteront dansnotre marché Neuf à Étampes, nous accordons ce pri-vilège pour dix ans, à partir de la fête de Saint-Remi,qui aura été dans la 17” année de notre règne (2).
» 1° Nous leur accordons, dans les limites duditmarché, de rester libres et exempts de tout prélè-vement , taille , service de pied et chevauchée.
» 2“ Nous leur concédons aussi de ne pas payerd’amende pour une assignation ou une accusationmal fondée.
» 3“ Pour les mêmes, nous réduisons en outre età toujours, les amendes de soixante sous à cinq souset quatre deniers ; et le droit et amende de septsous et demi à seize deniers.
» 4° Nul désormais ne payera le droit de minageque le jeudi.
» 5° Tout homme appelé à prêter serment dansune affaire quelconque, s’il refuse de jurer, n’aurapoint à se racheter du serment.
» 6° Tous ceux qui amèneront dans notre marchésusdit, ou dans les maisons des tenanciers établisdans ce même marché, du vin ou des vivres, outoute autre chose , seront libres et tranquilles avectoutes leurs denrées, également durant leur venue,leur séjour et leur retour, de telle sorte que, pourleur méfait ou celui de leurs maîtres, nul ne pourrales saisir ou les inquiéter, à moins qu’ils ne soientpris en flagrant délit.
» Nous leur accordons ces privilèges à toujours ,sauf l’exemption des prélèvements, service de pied ,
chevauchée et tailles, dont ils né jouiront que dansles limites ci-dessus fixées. Et pour que ladite con-cession ne puisse tomber en désuétude, nous l’avonsfait mettre par écrit ; et afin qu’elle ne soit pas in-firmée par nos descendants, nous l’avons confirméepar l’autorité de notre sceau et l’apposition de notrenom. Fait à Étampes, publiquement, l’an de l’in-carnation du Verbe 1123”, et de notre règne le 16”.Assistant en notre palais ceux dont les noms et lessceaux sont ci-dessous apposés : Étienne, sénéchal;Gilbert, bouteiller; Hugues, connétable; Albert,chambellan , et Étienne , chancelier (3). »
Les habitants du marché Saint-Gilles formèrentdès lors , au milieu d’Étainpes , une corporationdistincte qui eut sa charte et ses franchises parti-culières.
En 1137, Louis VII accorda « à tous les hommesd’Étampes, tant chevaliers que bourgeois, » unecharte portant :
« Au nom de la sainte et indivisible Trinité,amen. Moi Louis, roi des Français et duc des Aqui-tains , voulons faire connaître à tous nos fidèlesprésents et à venir, que nous avons accordé à tousles hommes d’Etampes, tant chevaliers que bour-geois, sur leur humble pétition et le conseil de nosfidèles, les choses qui suivent :
» 1° De toute notre vie, nous ne changerons, nin’altérerons, d’aloi ni de poids, et ne laisseronsaltérer par personne la monnaie présente d’Étampes,qui y circule depuis le décès de notre père, tant queles chevaliers et les bourgeois d’Étampes , tous lestrois ans, à partir de la Toussaint, nous donneront,pour le rachat de ladite monnaie, cent livres decette même monnaie. Et si eux-mêmes s’aperçoi-vent que cette monnaie est falsifiée ou altérée dequelque autre façon, nous, sur leur avertissement,nous veillerons à ce qu’elle soit éprouvée et essayée.Et si elle a été falsifiée ou altérée, nous ferons justicedu falsificateur ou altérateur, selon le conseil deschevaliers et bourgeois d’Étampes. Or, Luc de Malus,chevalier d’Étampes, par notre ordre et en notrelieu et place, a juré par serment que nous leur tien-drons et observerons ces conditions de la manièreci-dessus énoncée.
» 2° Nous accordons aussi aux chevaliers et bour-geois d’Étampes, que nul de tous les gens d’Étampesn’aura le droit d’interdire pendant un temps la ventedu vin, et que le vin de personne , excepté le nôtrepropre, ne sera vendu à Étampes par ban.
était monté sur le trône en 4408. — (5) Recueil des Ordonnances , t. xt ,p. 483.
(4) Recueil des Ordonnances, t. xi, p. 479.
(2) Deux ans environ après la date de cette ordonnance. Louis le Gros