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Cours d'histoire moderne / par M. Guizot. / Histoire générale de la civilisation en Europe, depuis la chute de l'Empire romain jusqu'à la Révolution française
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CIVILISATION EN FRANCE.

tremise de nosamcz et féal le vénérable père Simon,par la grâce de Dieu, cardinal du titre de Sainte-Cécile et légat du saint-siège, Ansold dOfîemont,chevalier, et M. Thibault de Ponceaux, chantre deRheims, nostre secrétaire, par nous envoyez pour cesujet en la ville de Beauvais: lesdites parties, aprèsplusieurs altercations et plusieurs traitez faits surlesdits articles, sont venues à ce point daccord , àsavoir que ledit evesque pour lui et sa commune,dune part, et lesdits maire et pairs pour eux et leurcommune, dautre part, sauf et réservé et à conditionexpresse que, sur les articles que les parties trouve-roient trop rigoureux, nous y apporterions tel adou-cissement que bon nous semblerait, ont fait parde-vant lesdits légat, Ansold et Thibault, les accords ettransactions qui ensuivent :

j) 1 Quen quelque manière quon en ait uséjusquà présent, doresnavant les maire et pairs nepourront de leur office et ne devront sentremettreet prendre cognoissance daucun maléfice ou crime,quand même la plainte leur en eût été faite aupa-ravant, réservé les cas de treves, ainsi quil est con-tenu cy-dessous.

» 2° Ne pourront aussi cognoistre daucun crimeou maléfice pour raison duquel le délinquant doiveperdre la vie ou quelque membre de son corps, quandmême plainte leur en serait faite avant quà leves-que ou à sa justice, et lors même que le maire ouaucun dès pairs eust été frappé par aucun de leurcommune; ni pareillement daucun mesfait ou que-relle dont on aura fait plainte premièrement àlevesque ou à ses officiers.

» 3° Ne pourra néantmoins levesque ou ses offi-ciers empescher ou défendre à aucun de la com-mune, ou lobliger par serment ou autrement de nese plaindre ausdits maire et pairs, sil veut, avantquà levesque ou à sa justice, ou de ne point se pa-cifier avec son adverse partie, sans le congé ou per-mission dudit evesque ou de sa justice, sauf et ré-servé le droit de levesque.

» 4° Doresnavant aussi ne pourront lesdits maireet pairs faire apporter doloire ou marteau pour cou-per le poing à celui qui les aura frappés, ou lundiceux, ni lui ôter aucun membre : mais le pour-ront punir en deniers ou en autres peines plus ri-goureusement que sil avait frappé un simple com-munier ou juré.

» 5° Ne pourront aussi lesdits maire et pairs co-gnoistre des plaids et différends des héritages, nonob-stant que clameur eut esté portée devant eux, surlaffaire relative à la terre de ces héritages, avantquà levesque ou à sa justice.

» 6° Mais si aucun de la commune leur faisoit saplainte avant quà levesque ou à sa justice de ce que

LEÇONS XXXI A XLIX.

son voisin aurait placé et mis la goutière de sa mai-son autrement quil ne doit, ou bien quelle ne soittelle quelle doit estre, à cause de quoi il soit endanger dencourir ou souffrir perte et dommage; ousil arrive quil y eust différent de ce que la ferme-ture, clôture, parois ou mur du voisin penche oupende sur sa maison, ensorte quil soit en danger desouffrir perte et dommage : en tel cas lesdits maireet pairs en pourront recevoir la plainte et clameuret en prendre cognoissance et faire réparer les cho-ses défectueuses selon le rapport et le dire du char-pentier jurez. Lesquels, quand ils auront esté par euxchoisisetestablis pour cet effet, seront tenus de pres-ter le serment devant levesque ou devant sa justice,comme pareillement pardevant lesdits maire et pairs,de se comporter fidèlement en leur charge et devoir.

» 7° Que sil arrivoit quaucun de la communefist à un autre communier une plaie avec un Cous-teau, espée, baston, pierre ou autre ferrement ouarmure, lesdits maire et pairs nen pourront co-gnoistre ni sentremettre dudit forfait pendant quela playe sera ouverte, quand mesme que la plainteleur en eust esté faite avant quà levesque ou à sesofficiers; sauf que, pour la sûreté et pour le biencommun de la ville, ils pourront doffice commanderaux parties, sous peine dune somme de deniers,quelles sentredonnent treves jusques à certaintemps : mais ne pourront commander à aucun dedonner asseurancc.

» 8° Que si celui ou ceux auquel ils auront com-mandé de donner treves ne les veulent donner, ilsne le pourront contraindre, mais le pourront des-avoüer et rayer de leur commune, et lors requérirlevesque ou sa justice de le contraindre à donnertreves jusques au temps par eux prescrit, et à payerla peine imposée pour navoir pas voulu exécuter leurordonnance.

» 9° Et sera tenu levesque ou sa justice, troisjours après la réquisition faite, de contraindre celui- par la prise de son corps et ses biens, ou de lechasser hors de la ville de Beauvais; que sil man-que à ce faire, lesdits maire et pairs, trois jours"après, se pourront retirer vers nous pour lexécutionde leur ordonnance ; et, si aucun par avanture disoitque levesque ou ses officiers nauroient point estérequis et ne seraient point en défaut dexécuter cedont ils avoient été requis, lesdits maire et pairs quise seront retirez vers nous seront tenus de se purgerpar serment que lesdits evesque ou ses gens ont estésuffisamment par eux requis et ne lont point faitdans le terme fixé, auquel cas foi leur sera adjoustéesans autre preuve.

33 10° Item, il a été convenu et accordé entre lesparties que si dune playe ouverte, après quelle