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CIVILISATION EN FRANCE.
tremise de nosamcz et féal le vénérable père Simon,par la grâce de Dieu, cardinal du titre de Sainte-Cécile et légat du saint-siège, Ansold d’Ofîemont,chevalier, et M. Thibault de Ponceaux, chantre deRheims, nostre secrétaire, par nous envoyez pour cesujet en la ville de Beauvais: lesdites parties, aprèsplusieurs altercations et plusieurs traitez faits surlesdits articles, sont venues à ce point d’accord , àsavoir que ledit evesque pour lui et sa commune,d’une part, et lesdits maire et pairs pour eux et leurcommune, d’autre part, sauf et réservé et à conditionexpresse que, sur les articles que les parties trouve-roient trop rigoureux, nous y apporterions tel adou-cissement que bon nous semblerait, ont fait parde-vant lesdits légat, Ansold et Thibault, les accords ettransactions qui ensuivent :
j) 1“ Qu’en quelque manière qu’on en ait uséjusqu’à présent, d’oresnavant les maire et pairs nepourront de leur office et ne devront s’entremettreet prendre cognoissance d’aucun maléfice ou crime,quand même la plainte leur en eût été faite aupa-ravant, réservé les cas de treves, ainsi qu’il est con-tenu cy-dessous.
» 2° Ne pourront aussi cognoistre d’aucun crimeou maléfice pour raison duquel le délinquant doiveperdre la vie ou quelque membre de son corps, quandmême plainte leur en serait faite avant qu’à l’eves-que ou à sa justice, et lors même que le maire ouaucun dès pairs eust été frappé par aucun de leurcommune; ni pareillement d’aucun mesfait ou que-relle dont on aura fait plainte premièrement àl’evesque ou à ses officiers.
» 3° Ne pourra néantmoins l’evesque ou ses offi-ciers empescher ou défendre à aucun de la com-mune, ou l’obliger par serment ou autrement de nese plaindre ausdits maire et pairs, s’il veut, avantqu’à l’evesque ou à sa justice, ou de ne point se pa-cifier avec son adverse partie, sans le congé ou per-mission dudit evesque ou de sa justice, sauf et ré-servé le droit de l’evesque.
» 4° D’oresnavant aussi ne pourront lesdits maireet pairs faire apporter doloire ou marteau pour cou-per le poing à celui qui les aura frappés, ou l’und’iceux, ni lui ôter aucun membre : mais le pour-ront punir en deniers ou en autres peines plus ri-goureusement que s’il avait frappé un simple com-munier ou juré.
» 5° Ne pourront aussi lesdits maire et pairs co-gnoistre des plaids et différends des héritages, nonob-stant que clameur eut esté portée devant eux, surl’affaire relative à la terre de ces héritages, avantqu’à l’evesque ou à sa justice.
» 6° Mais si aucun de la commune leur faisoit saplainte avant qu’à l’evesque ou à sa justice de ce que
— LEÇONS XXXI A XLIX.
son voisin aurait placé et mis la goutière de sa mai-son autrement qu’il ne doit, ou bien qu’elle ne soittelle qu’elle doit estre, à cause de quoi il soit endanger d’encourir ou souffrir perte et dommage; ous’il arrive qu’il y eust différent de ce que la ferme-ture, clôture, parois ou mur du voisin penche oupende sur sa maison, ensorte qu’il soit en danger desouffrir perte et dommage : en tel cas lesdits maireet pairs en pourront recevoir la plainte et clameuret en prendre cognoissance et faire réparer les cho-ses défectueuses selon le rapport et le dire du char-pentier jurez. Lesquels, quand ils auront esté par euxchoisisetestablis pour cet effet, seront tenus de pres-ter le serment devant l’evesque ou devant sa justice,comme pareillement pardevant lesdits maire et pairs,de se comporter fidèlement en leur charge et devoir.
» 7° Que s’il arrivoit qu’aucun de la communefist à un autre communier une plaie avec un Cous-teau, espée, baston, pierre ou autre ferrement ouarmure, lesdits maire et pairs n’en pourront co-gnoistre ni s’entremettre dudit forfait pendant quela playe sera ouverte, quand mesme que la plainteleur en eust esté faite avant qu’à l’evesque ou à sesofficiers; sauf que, pour la sûreté et pour le biencommun de la ville, ils pourront d’office commanderaux parties, sous peine d’une somme de deniers,qu’elles s’entredonnent treves jusques à certaintemps : mais ne pourront commander à aucun dedonner asseurancc.
» 8° Que si celui ou ceux auquel ils auront com-mandé de donner treves ne les veulent donner, ilsne le pourront contraindre, mais le pourront des-avoüer et rayer de leur commune, et lors requérirl’evesque ou sa justice de le contraindre à donnertreves jusques au temps par eux prescrit, et à payerla peine imposée pour n’avoir pas voulu exécuter leurordonnance.
» 9° Et sera tenu l’evesque ou sa justice, troisjours après la réquisition faite, de contraindre celui-là par la prise de son corps et ses biens, ou de lechasser hors de la ville de Beauvais; que s’il man-que à ce faire, lesdits maire et pairs, trois jours"après, se pourront retirer vers nous pour l’exécutionde leur ordonnance ; et, si aucun par avanture disoitque l’evesque ou ses officiers n’auroient point estérequis et ne seraient point en défaut d’exécuter cedont ils avoient été requis, lesdits maire et pairs quise seront retirez vers nous seront tenus de se purgerpar serment que lesdits evesque ou ses gens ont estésuffisamment par eux requis et ne l’ont point faitdans le terme fixé, auquel cas foi leur sera adjoustéesans autre preuve.
33 10° Item, il a été convenu et accordé entre lesparties que si d’une playe ouverte, après qu’elle