G34 CIVILISATION EN FRANCE.
ses susdites, dont il a esté dit que le maire et lespairs prendroient cognoissance, si le maire, étantretenu par maladie, ou pour autre sujet, ne pouvoitcomparoître, son lieutenant en pourroit cognoistreet faire avec les pairs comme si le maire étoit présent.
» 27° Item, il a esté accordé que d’oresnavant leprévôt de Beauvais, ou quelqu’autre de ses officiersde justice, ne pourront citer devant eux un hommede la commune, ni mettre des gardes dans sa mai-son, pour dettes mobiliaires ou autres meubles, nipour tout autre cas, à moins qu’il n’y ait crime,tant qu’il consentira à procéder devant eux et leurdonner bonne caution.
» SS” Item, que touchant la garde du pain , dontlesdits maire et pairs se disoient nouvellement de-saisis par l’evesque, il y établira désormais desprud’hommes comme il le jugera bon.
» 29° Item, il a été ordonné par nous et notrecour que lesdits maire et pairs ne pourront se pré-valoir en aucune façon, contre les choses susditeset le présent accord, d’aucun usage qu’ils aient euou pu avoir autrefois, et cela ne leur pourra serviren rien, ni nuire à l’evesque et son église.
» 30 a Item, il a été pareillement ordonné par nousque ladite paix ou composition ne pourra nuire oupréjudicier en rien auxdits maire et pairs ou à leurcharte de commune, non plus qu’audit evesque, àson église ou à la charte de notre ancêtre Louis, roides François, d’excellente mémoire, que possède lemême evesque, sauf dans les choses contenues etexprimées en la composition cy-dessus. Laquellecomposition et les choses contenues en icelle noustenons pour bonnes et constantes, et à la prière desparties nous avons aux présentes fait apposer notrescell. Sauf envers tous et toutes choses notre droit.Donné à Montargis, l’an du Seigneur 1276, au moisd’août. »
« Il semble, dit Louvet (1), que la composition» cy-dessus a esté approuvée par les parties plutôt» pour le respect qu’ils portoienl au légat et aux» commissaires de Sa Majesté, que non pas pour» l’équité ou pour la justice qu’ils recogneussent» estre en icelle, d’autant que par la lecture plu-» sieurs articles se trouvent si mal dressez et telle-» ment esloignez du niveau de la justice que les» parties auroient eu juste sujet de ne les approu-» ver. » Soit en effet que les défauts de la grandecomposition en rendissent l’exécution impossible,ou plutôt que tous les traités soient insuffisants pourfaire vivre en bonne intelligence des intérêts et despouvoirs aussi opposés et cependant aussi rappro-
— LEÇONS XXXI A XLIX.
chés et mêlés que l’étaient les intérêts et les pou-voirs de la ville de Beauvais et de son évêque, unnouveau sujet de querelle ralluma bientôt l’animo-sité réciproque, et la lutte recommença de plus enplus vive, en dépit des trente articles de la grandecomposition.
Au nombre des anciens droits de l’évêque deBeauvais était celui de prendre les chevaux sur lesbourgeois lorsqu’il en avait besoin pour ses affaires :Renaud de Nanteuil ayant voulu user de ce droit en1278, ses gens furent dépouillés de leur prise parl’ordre du maire, qui s’empara des chevaux sousprétexte des besoins de la commune , car il n’osaitencore attaquer de front le privilège dont l’usagecommençait à lui sembler un abus. L’évêque ayantévoqué l’affaire, et le maire ayant refusé de recon-naître sa juridiction, la cause fut portée au parle-ment de Paris, qui rendit l’arrêt suivant :
« Un différend s’était élevé entre le seigneur roid’un côté, et l’évêque de Beauvais de l’autre, surle droit de justice de tout le corps de la communede Beauvais, et une certaine enquête, qui avait dûêtre faite sur ledit droit de justice, étant portée de-vant le seigneur roi, non comme devant une partie,mais comme devant un supérieur, et ladite enquêtedemeurant cependant indécise, ledit évêque de-manda que l’expédition de ladite enquête fût pres-sée. Car, par le retard de cette même enquête, ungrand danger le menaçait lui et son église sur sajustice dans Beauvais;dans cette occasion il ne pou-vait juger Guillaume Vierie, maire de Beauvais, surune certaine reprise (rescousse) qu’il avait faite àBeauvais sur ses gens pour un certain cheval qu’ilsavaient pris pour les affaires du même évêque; etledit maire disait avoir repris ledit cheval pour lesaffaires de la commune, et qu’il ne voulait pas ré-pondre par-devant ledit évêque sur ce fait qui regar-dait la commune, et pouvait en dire autant danstous les cas. C’est pourquoi ledit évêque demandaitque l’on apportât remède à ce désordre. Ayant ouïla demande dudit évêque, et la défense du maire,le seigneur roi a retiré sa protection en tout ce quiregarde la rescousse. Item, il a été dit par arrêtque dans ladite enquête les témoins de la communede Beauvais ne seraient pas admis, parce que l’af-faire les regarde. Donné à Paris, l’année du Sei-gneur mil deux cent soixante et dix-neuf, dans leparlement de la Toussaint (2). »
La commune, condamnée, fut obligée de se sou-mettre et de laisser l’évêque prendre les chevaux
(1) Histoire du diochte de Beauvais^ t. n, p, 408.
(î) Louvet, t, it, p. 407.