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CIVILISATION EN FRANCE.
pressément l’interdit : il déclara aussi absous detoutes sentences d’excommunication ou de touteautre peine canonique qu’il aurait pu porter d’aprèsla puissance de l’ordinaire, les maire, pairs, jurés,conseillers et toute la commune; il dit qu’il faisaitet ferait cesser tout ce qui le regardait et était delui dans la sentence d’excommunication portée parles canons et encourue par eux pour les faits susdits.L’évêque promit en outre que, si la justice deman-dait que quelque amende fût infligée aux maire,pairs, jurés, conseillers à la commune pour un ouplusieurs des faits susdits, lui évêque ne procéderaità la fixation de cette taxe que par et avec le conseildu roi. Ces choses se firent à Sainl-Just, près deLyon, l’an 130a, le 8 e jour de décembre.
» Après cela Jean, maire de Coudun, député deladite commune, à ce qu’assuraient les procureurset Simon, ratifia sous serment toutes les choses sus-dites (I)... »
L’interdit était levé et l’église apaisée par cet ac-cord; mais le roi n’avait encore rien prononcé, etle maire ainsi que le bailli de l’évêque demeuraienttoujours en prison : l’affaire fut donc suivie auprèsde Philippe le Bel, qui rendit l’arrêt suivant :
« Au nom de Dieu, amen : Philippe, par la grâcede Dieu , roi des Français, à tous ceux qui ces pré-sentes verront, salut. Savoir faisons que comme lesmaire, pairs, jurés et commune de Beauvais nouseurent donné avis que notre cher et féal l’évêquede Beauvais, ses baillis, gens, officiers et complices,avaient brûlé leurs métairies avec grande compagniede gens armés, arrêté et pris tous les hommes qu’ilsavaient trouvés, détourné la rivière qui coule dansla ville, et commis avec grande hostilité plusieursautres énormes excès contenus dans les informa-tions faites à ce sujet; nous avons de notre officedéputé certains auditeurs, avec mission et pouvoird’appeler les parties et chercher la vérité, devantlesquels auditeurs ledit évêque comparaissant a dé-claré ne vouloir se rendre partie, ni procéder devanteux, mais maintint qu’il avait usé de son droit etfait justice à ses sujets, en agissant comme il avaitlégitimement agi, soutenant et disant en outre qu’ilavait de bonnes raisons à donner pour sa défense,et offrant de procéder par devers nous.
» Or, enquête ayant été faite avec soin et diligencesur ce sujet, et comme elle devait l’être aux finsciviles, ainsi qu’il a été jugé par arrêt, il a été suffi-samment prouvé qu’il avait été publié publiquementdans Beauvais, de la part des maire, pairs et jurés
— LEÇONS XXXI A XLIX.
de ladite commune, que personne n’eût à plaiderdevant l’évêque ou ses officiers, mais que tous plai-dassent devant les maire et pairs.
» Que personne ne fût tenu d’aller moudre oucuire aux moulins et fours de l’évêque, mais où bonlui semblerait.
» Que toute personne pût mettre des planches surla rivière de ladite ville.
» Que les maire et pairs avaient forcé les portesde ladite ville contre l’évêque et ses gens, et avaientpris par assaut le palais dudit évêque et brûlé quel-ques maisons d’icelui.
j Que par le moyen de ces rébellions ils avaientsuscité et élevé une sédition contre ledit évêque,lequel veut avoir la justice de toute la ville, sur lesobligations, conventions et délits, à la réserve decertains points, libertés et privilèges octroyés parles rois à ladite commune, et autres droits de lamême commune dont la connaissance et la justicenous appartiennent.
» Lesquels invasion et brûlement des portes sontarrivés après les défenses faites de notre part par lebailli de Senlis que nous avions envoyé précisémentà cet effet.
» Pour raison de quoi, les maire, jurés et com-mune ont été condamnés en tant qu’à nous touche,à nous payer une amende de dix mille livres, petitparisis. Et par le même arrêt nous avons donnémain-levée de la mairie et de la commune, et or-donné que Jean de Molliens, maire du temps des-diles rébellions, et dont il a été suffisamment prouvéqu’il n’avait accepté ladite charge que contraint parune juste crainte, sera élargi des prisons où il étaitpour cela retenu. Et d’autant que, par ladite en-quête, il a été prouvé qu’après les défenses faitesde notre part à l’évêque par le bailli de Senlis en- :voyé précisément à ce sujet, plusieurs excès ont étécommis dans ladite commune par les officiers duditévêque, il a été ordonné par le même arrêt que leditévêque nous mettra entre les mains l’amende dont ilest convenu avec nous, laquelle il a présentement ;consignée : sauf en toutes choses son droit en ce quitouche sa partie.
b Item, vu les procédures faites par les commis- ‘saires de notre cour, il a été ordonné que l’évêque isera ouï pour donner ses raisons sur ce que ladite jenquête ne doit le condamner à rien, ni à aucune jréparation envers ladite commune ; et les autres ;raisons qu’il lui plaira d’exposer. ■
b El semblablement seront lesdits maire, pairs |et la commune ouïs sur cela; et pour entendre cequ’une partie voudra dire et soutenir contre l’autre,nous les avons assignés à Paris au jour du bailli deSenlis dans le prochain parlement : et là leur sera
(4 ; Louvel, t. n, p. 408.