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Lettres sur l'histoire de France : pour servir d'introduction à l'étude de cette histoire / par Augustin Thierry
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LETTRE XYI.

« Nul ne pourra se saisir d’aucun homme, soit libre,« soit serf, sans le ministère de la justice.

« Si quelqu’un a, de quelque manière que ce soit, fait« tort à un autre, soit clerc, soit chevalier, soit mar-« chand, indigène ou étranger, et que celui qui a fait le« tort soit de la ville, il sera sommé de se présenter en« justice, par-devant le maire et les jurés, pour se justi-« fier ou faire amende; mais s’il se refuse à faire répara-« tion, il sera exclu de la ville avec tous ceux de sa famille.« Si les propriétés du délinquant, en terres ou en vignes,a sont situées hors du territoire de la ville, le maire et« les jurés réclameront justice contre lui de la part du« seigneur dans le ressort duquel ses biens seront situés;« mais si l’on n’obtient pas justice de ce seigneur, les« jurés pourront faire dévaster les propriétés du cou-« pable. Si le coupable n’est pas de la ville, l’affaire sera« portée devant la cour de l’évêque, et si, dans le délai« de cinq jours, la forfaiture n’est pas réparée, le maire« et les jurés en tireront vengeance selon leur pouvoir.

« En matière capitale, le plainte doit d’abord être por-« tée devant le seigneur justicier dans le ressort duquel« aura été pris le coupable, ou devant son bailli, s’il est« absent; et si le plaignant ne peut obtenir justice ni de« l’un ni de l’autre, il s’adressera aux jurés.

« Les censitaires ne payeront à leur seigneur d’autre« cens que celui qu’ils doivent par tête. S’ils ne le payent« pas au temps marqué, ils seront punis selon la loi qui« les régit, mais n’accorderont rien en sus à leur seigneur« que de leur propre volonté.

« Les hommes de la commune pourront prendre pour« femmes les filles des vassaux ou des serfs de quelque« seigneur que ce soit, à l’exception des seigneuries et