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^k> ce qui fait voir que ce nom ne vientpas l’Arsacide , mais de l’Arabe ajìs , in-Jidìator , une personne qui se met en em-bulcade; Les ajajjins dont nous venonsde parler, post'edoient huit ou douzevilles autour de Tyr : ils se eboifissoienteux-mémes un roi, qu’ils appelloient lei vieux de la montagne. En iriz ils assassi-nèrent Louis de Baviere.Ils étoientmaho-métans , mais ils payoient quelque tributaux chevaliirs d u temple. Les protec-teurs des ajsajjtns furent condamnés parle concile de Lyon , fous Innocent IV enirZi. Ils furent vaincus par lesTartares,qui leur tuer eut le vieux de la montagneeu 1157; après quoi la faction des ajfas-Jìns s’éteignit.
II y avoit un certain droit des gens,une opinion établie dans toutes les répu-bliques de Grece & d’Italie , qui faiíbitregarder comme un homme vertueuxI ’ajfajjìn de celui qui avoit usurpé la sou-veraine puissance. A Rome, sur-tout de-puis l’expulsion des rois, la loi étoit pré-cise & solemnelte , & les exemples re-çus ; la république armoit le bras de cha-que citoyen & le faifoit magistrat pour cemoment. Considérations fur les causes dele grandeur romaine , ch. xi. page 121.(H)
ASSASSINAT , f. m. Jurifp. crimi-nelle. On peut le définir, un attentat pré-médité fur la vie d’un homme , bien dif-férent en cela du meurtre involontaire,du meurtre commis dans le cas d'une dé-fense légitime , du meurtre enfin ordon-né par la loi ; car qui dit attentat, dit en-treprise contre i’autorité du souverain.Qu’il soit ensuite consommé ou commen-cé simplement, qu on en soit coupable,ou qu’on n’en soit que complice, la défi-nition embrasse tout, & suivant nos loix,la punition est la même dans tons cescas : c’est la mort.
L 'ajfi'JJimtt est un de ces crimes quifont vaquer de plein droit le bénéficede l’ecclésiastique qui s’en rend coupa-ble. II est auffi un de ceux pour lesquelsle prince s’est ôté si sagement le pouvoird’accorder des lettres de rémission , art.s £5* 4 du tit. 16 de Cordon, crìmìn.
Nos loix >e punissent du supplice de laroue, à moins que le coupable ne soit unefemme ; presque par-tout la peine atta-chée à ce crime, est la perte de la vie.
Nous examinerons ailleurs quels peu-
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vent être les fondemens, les effets & fu-tilité du supplice de la roue.
On demande à ce moment si dans lesystème de la suppression des peines ca-pitales , il ne feroit pas à propos de leslaisser au moins subsister pour 1 ’ajfajjinat.
Ceux qui font de ce sentiment se fon-dent sur l’accord presque unanime despeuples : ils observent que chez les Juifs,les Egyptiens, les Grecs & les Romains,l’assaffin étoit puni de mort: ils s’auto-tisent de ee que le même usage subsisteparmi les nations modernes policées. Ilsajoutent qn’effectivement il parostjustede priver de la vie celui qui l’a ôtée àson semblable ; qu’en attentant aux joursdes autres, l’assaffin renonce à tout droitfur les siens ; que d’ailleuvs VajfaJJînatétant l’un des plus grands crimes qui"troublent l’ordre de la société , il est con-venable de le punir par la plus séveredes peines connues.
Les réponses ne font peut - être pasmoins faciles que satisfaisantes.
Et d’abord , il 11e Faut pas croire quecet accord des peuples soit aussi unanimequ’on le suppose : & quand il le feroit,il ne feroit pas tout-à-fait capable de per-suader La mi de l’humanité , qui veuttrouver en tout, non des exemples , maisces grandes maximes de la raison & de lajustice , fans quoi le reste 11’est rien.
Lorfqu’Homere nous représente sur lebouclier d’Achille deux citoyens quicomposent au sujet d’un assassinat , n’est-ce pas nous apprendre que l’assassin n’é-toit pas toujours puni de mort chez lesGrecs ? Les loix athéniennes de Meur-sius en offrent d’antres preuves. II éta-blit fur des autorités fans nombre quel’on se contentent de bannir les assassinsdu milieu de la société; on leur refusoitfeutrée des temples , des bains publics,des assemblées, des maisons particuliè-res ; il étoit défendu de communiqueravec eux , de leur donner de l’eau & duFeu ; on confisqnoit même tous leursbiens, mais 011 respectent leur vie. La so-ciété leur refusoit tout ce qui étoit enson pouvoir; élle eût craint d’entrepren-dre sur les droits de f Etre furprême entranchant les jours qu’il leur avoit doués.
Oh ne punissent Vassassinat chez lesGermains , qu’en dépouillant l’assassind’une partie de son bien en faveur detpareils du défunts luitur enim homici-