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Tome IV. AU - BHA.
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ou île la mere. C’est à la prudence des ju-ges de décider si elles font modérées ouexcessives.

Pour les bâtards adultérins U inces-tueux, ils ne peuvent recevoir que des a-litnehs ; mais aufiî peuvent-ils même lesexiger, soit de leur pere naturel, soit deícs héritiers, s'il est mort faus y avoirpourvu/ du moins jufqu’à ce qu’ils aientappris un métier, & qu’ils aient été reçusmaîtres.

Comme par le droit commun les bâ-tards ne succèdent à personne, personnenon plus ne leur succédé,si n’ayant pointd’enfáns, ils décèdent fans avoir disposéde leurs biens par donation ou par tes-tament 5 en ce cas leur succession appar-tient aux seigneurs liants-justiciers,pour-vu que les trois conditions suivantes con-courent ensemble ; qn’ils soient nés dansïa justice dn seigneur ; qu’ils y soient dé-cèdes, & que leurs biens y soient : l'unede ces trois conditions manquant,c’est auloi qu’elle appartient, \

Dn reste ils font capables de toutessortes de contrats, &entr'autresde ma-riage ; ils peuvent disposer librementde leurs biens , soit entre-Vifs, soitpar testament : ils ne sont capables nid’offices, ni de dignités/ mais ils nepeuvent avoir des bénéfices fans dispen-se, à moins qu’ils ne soient légitimes.V . Légitimation.

Chez les Athéniens, une loi de Soloticxcluoít du droit de bourgeoisie, non-seulement les enfans nés des concubines,mais encore tons ceux qui n’étoient pasnés d’uu père & d’une mere Athéniens.Cette loi souffrit de tems en tems quel-ques atteintes de la part de ceux qui eu-rent a fiez de crédit pour faire agrégerleurs bâtards aux corps des citoyens. Telfut Themistocle, dont la mere étoit deThrace. Periclès renouvelk cette loidans tonte fa vigueur , & condammacinq mille bâtards à être vendus commeesclaves ; mais la peste lui ayant enlevéses enfans légitimes, il demanda ltii-mê-me au peuple la révocation de la loi enfaveur d’im bâtard qu’il avoit d’Afpasie.On k lui accorda, & cet exemple eutdes suites pernicieuses : bientôt il n’y eutplus de distinction entre les enfans lé-gitimes & les bâtards, entre les femmesathéniennes L les étrangères/ ce qui jetta

Bat

le trouble L la confusion dans toussé íé'§familles,

En France, les bâtards on fils naturelsdn roi, sont princes, lorfqu’il skn recoít*nnît la pere : ceux d’un prince ou d’un!homme de qualité sont gentilshommes jmais ceux d’un gentilhomme ne sontque roturiers , & daiis cette qualité il?font sujets à k taille.

Suivant le droit romain, k mere succé-doit à son enfant bâtard ; mais ce droitinettoit uae grande différence entre lesbâtards qu’il qualifioit notbi on fimple-mentbâtards & ceux- qui étoient jfu»rìi.

La loi ne reconnoissoit pointées der-niers, & leur refusoit jufqn’à la nour-riture , parce qu’ils étoient les fruitsd’une prostitution publique,- & fansperes qui fussent bien connus pour telspar leurs mores mêmes, par k raifortque is non habet fiatrem , cui fater ejifopulus. Les autres étant nés dans 1Sconcubinage, qui ressemble au maria-ge , héritoient de leurs meres, & poir-voienc exiger des alimensde leurs peresnaturels.

On les considérois comme des créan-ciers domestiques , & des personnes quel'on devoit traiter avec d’autant plusd’humanité, qu’elles étoient tes inno-centes productions des crimes de leurspaïens.

Les peres n’avoient point l’autorité pa-ternelle fur leurs bâtards ; parce quen'étant, disoit-on, pçres que pour leplaisir ; ce plaisir devoit être leur uniquerécompense.

Anciennement à Rome, les enfans nu*turels étoient absolument exclus de lasucceffion de leurs peres ab intestat *mais ils pou voient être institués héri-tiers.

Les empereurs Arcadius & HonoriuSfirent une exception en faveur des en--fans naturels , & les admirent au dou-zième de 1a succession à partager avertleur mere, quand >1 y avoit des enfans-légitimes ; ensuite Justinien les admit à-ce partage pour uile moitié, & voulufcqu’ils eussent un sixième de l’hérédité aítintestat, lorsqu’il y avoit des enfans lé-gitimes.

Les bâtards pouvoienfêtre légitimés*soit par un mariage subséquent, ou gw