96 C H À
Le roi Henri II créa un second officepareil, par édit de février i;;r; Lcelui qui en fut pourvu fut reçu à lamême condition.
Ces deux offices subsistèrent jusqu’àl’édit d’août 1564, qui supprima l’offieee-éé eh 1551 , & le réunit à l’ancienoffice.
Ces deux offices furent rétablis parédit de septembre 1571 : les officiersrjui furent pourvus de ces offices furentchargés de la garde des comptes & ac-onits, par inventaires faits & dressés pardes commissaires de la chambre j ce qui atoujours été pratiqué depuis à la récep-tion de leurs successeurs.
Ils furent supprimés par édits d’avril1671 & juin 167; ; & il fut établi, anlien de ces deux offices, un garde des li-vres par esmmiffion; ce qui a duré juf-qu’à l’édit d’avril 1704 , qui rétablit entitre ■.ì’office formé & héréditaire , unconseiller garde des livres de la chambre,pour, le pourvu de cet office, faire lesmêmes fonctions que celui qui en jouis-foit par commission.
Cet officier est chargé lors de fa rece-
Î ition, par inventaire fait par les commis-àires de la chambre, de tout ce qui estcontenu dans ce dépôt, & il est garant &responsable de ce qui se trauveroit perduou déchiré.
Le dépôt du garde des livres contienttous les originaux des comptes de toutenature, qui ont été jugés en la chambredepuis plus de 4Ç0 ans ; ensemble tousles acquits & pieces justificatives rappor-tés pour le jugement de ces comptes, Ltoutes les pieces produites lors de leursapuremens , avec les états du roi, &au vrai.
Ce dépôt est très-considérable par lenombre de volumes & la quantité de sacsd’acquits qu’il contient. Lorsque lescomptes & acquits font remis, après leursjugemens, au dépôt du garde des livrespar les conseillers-auditeurs rapporteurs,il leur donne son certificat en ces termes :MABUI les acquits N les premiers volu-mes. A l’égard du dernier volume , leproenreur-généfiì! le retient pour fairetranscrire ì'étafc final sur un registre ; en-suite son secrétaire le rend au garde deslivres, qui s’en charge fur un registre duparquet à ce destiné.
C H A
Il est tenu, en outre, d’infcrire en-suite de Ion inventaire les cemptes Sc ac-quits qui lui font remis.
Quand quelques officiers de la ebon-érsont besoin de comptes étant an dépôt <ìugarde des livres, ils s’en chargent fur unregistre, en lignant qu’ils ont reçu telcompte du garde des livres ; & lorsqu’ilslui rapportent ee compte , il raye lasignature de l’officier.
A la réception des correcteurs descomptes, il vient certifier an bureau quele prédécesseur du récipiendaire n’étoitchargé envers lui d’aucuus comptes ni ac-quits ; il donne un certificat à la mêmefin, pour la réception des conseillers-audííeurs.
Procureurs des comptes. On voit parles registres de la chambre , que, dès1344, il y avoit di K procureurs, dont lenombre fut dans la fuite augmenté jus-qu’.! viugt-neuf, qui n’étoient que jtostii-lans, tenant leur pouVoir de la chambre,qui en faisoit aiors le choix, & les rece-voir pour en exercer les fonctions.
Ils furent créés cn titre d’office au nom-bre de 30, par deux différois édits de1579 & 1620; mais ces créations n’eu-reut pas lieu , & furent révoquées parédit d’octobre 1640 , qui leur permitd’exercer leurs fonctions comme aupara-vant , avec augmentation de leurs droitsmoyennant finance.
Enfin, ils furent créés en titre d’offi-ce, par édit de février 1668 , & leurnombre fixé à 29, tels qu’il» etoient alors& qu’ils fout encore actuellement, ayantréuni le 30". office créé par édit d’aoûcI7°5-,
L’hérédité de ces offices leur fut accor-dée par déclaration du mois de mars1672. puis révoquée & rétablie par édits'd’août 1701, & décembre 1743.
Ils ont encore réuni à leurs charges lesdeux offices de procureurs tiers référen-daires - taxatcurs des dépens , créés parédit de novembre 1689; les 40 officesd’écrivains des comptes, créés par éditd’août 1692; les deux offices de contrô-leurs des dépens, créés par édit de m ars1694; celui de trésorier de leur boursecommune , créé pur édit d’août 1696;Si les deux offices de procureurs syndics,créés avec le trentième office par éditd’août 1705. Ils jouissent de différons> droits