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Tome septieme. CHA - CHR.
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uonnance d u 4 mars 1347, qvtî portequ'cllc fera li’nne année de maniement:d. puis , cette caution a été déterminée

5 des Sommes fixes ; quelques-uns ontobtenu di*pense d’en donner, en payantdes finances , & les premiers pourvusfont les seuls qui en ont joui ; quel.q nés autres ont obtenu cette dispenleindéfiniment , & elle a été transmise àleurs suc, esseurr.

Les comptables qui s’immiscenten leursoffices , fans rapporter lettres de provi-íù'ns ou commitfions regitlrées en lachambre , ou (ans y avoir prêté ferment,font condamnes en 3000 liv. d’amendc,(te même que ceux qui ne rapportentpoint d’aste de cautionnement , suivantí’ordonnance du mois d’août 1669.

Les mineurs ne peuvent être reçus èsoffices comptables , qu’en vertu de lettres•de dispense registrées en la chambre , &ils font tenus, outre la caution ordinaire,tTeir-tlouner une indéfinie jufqu’à leurmajorité.

Tous les comptables font obligés defaire élection de dnmiebe chez un procureurdes comptes, afiu qu’on puissefaire avec plus de facilité toutes lesprocédures qui les peuvent concerner.Ordonnance de 1557 , art. xvj. & xitij,

6 arrêt N règlement da 19 février 1687.

Ils font tenus de compter en la cham-bre de comptes de leur maniement, àpeine de suspension de leurs offices , &«^emprisonnement de leurs personnes.Ori.du i fév. 1366, de présenter leurscomptes , & de les faire affiner dans lestems à eux prescrits, fans autres délais ,à peine d’amende. Ordonn. du 24 ‘mars1416 , & d'aout 1669.

Tout con.ptable étant à Paris , doitprésenter son compte pour le faire jugeren personne, à peine d’amende arbitraire.Ord. de 1454, art. xrij , & août 1598,art. iij.

Un comptable ne peut posséder deuxoffices comptables ; il ne peut même pas-ser d’iln office comptable à un autre , fansavoir rendu & apuré les comptes de fapremiere comptahilité , & ce 11’est quedans des circonstances Favorables quele roi déroge à cette réglé par des lettresde dispense, qui n’ont d’exécution qn’a-près leur enregistrement en !a chambre.

Dans le cas où un comptable prévari-

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queroit dans ses fonctions, il s’expofe-roit à être poursuivi extraordinairementen la chambre, qui est feule compétentefur cette matière;& s’il y avoit divertisse-ment de deniers , il feroitpuni de mort.Ord. des 4 avril içzy, 8 janv. 1932 ,

I mars 1545 , janv. 1629 , U Z juin1701.

Lorfqu’ií est en retard de présenter soncompt , de le faire juger, ou de le faireapurer, on procede contre lui par la voiecivile.

C’eft le procureur-général qui fait lespoursuites contre le c comptables , pourles obliger de présenter leurs comptes,soit defon chef, soit en vertu d’arrèts dela chambre. Ces poursuites operentdescondamnations d’amendes extraordinai-res , quelquefois même saisie de leursbiens, & emprisonnement de leurs per-sonnes.

Les poursuites , faute de mettre lescomptes en état d’être jugés , fe font envertu it’arrêts de la chambre , rendue furle référé des cnnseillers-maítres com-mis à la distribution des comptes. Cesarrêts prononcent différentes peines con-tre les comptables , qni font poursuivisen conséquence paf le procureur - gé-néral.

Lorfqu’il s’agit de I’apurement descomptes , c’est le contrôleur - général desrestes qui fait les poursuites , fous l’au-torité des commissaires de la chambrepréposés à cet effet : il commence par dé-cerner fa contrainte , qui contient toutesles charges subsistantes en Tétât final ducompte , avec commandement d’en por-ter le montant an trésor royal : ensuiteil lui fait un itératif commandement ; &s’il ne satisfait pas, il lui fait un com-mandement recordé , établit garnisonchez lui , & fait Faire la vente de sesmeubles. Lorsqu’il est obligé de procé-der à la saisie de ses immeubles , elle sefait par le procureur-général de la cham-bre ; mais la fuite de cette procédure estportée k la cour des aides.

Le roi a privilège fur les meubles descomptables , après ceux à qui la loi donnela préférence fur ces sortes <f effets; il aaussi privilège fur leurs offices , mêmeavant le vendeur : mais il ne Ta fur lesautres immeubles acquis depuis la ré-ception du comptable , qu’après le ven-