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qui se vend ici sur nos chantiers, & quiest compris fous le 110m de bois de corde.Coiterct , fagot , Sf'c. Foyer. tort. Cors.C’est ordinairement du hetre, d u char-me , du chêne , des branchages de taillis.Voyc% l'art. BolS. Le hêtre Ic char-me sont les meilleurs. Le chêne vieuxnoircit; le jeune vaut mieux ; il ne Fautpas que I’écovee en soit ôtée : le châ-taigne!- est pétillant : le bois blanc , telsque le peuplier, le bouleau, le trem-ble, &c. ne chauffe point.
Chauffage, Jurispr., est le droitque quelqu’un a de prendre dans les boisd’autrui du bois pour son chauffage. Ondonne quelquefois à la Femme par con-trat de mariage, en cas de viduité , sonhabitation dans Un château du mari, &son chauffage dans les bois qui en dépen-dent. 0» peut auffi donner ou léguerà d’antres personnes leur chauffage. Cedroit ne conlìste qiíìn usu , de maniéréque celui auquel il appartient ne peutprendre du bois que pour son usage;il ne peut eu céder ni en vendre à unautre , ni exiger la valeur de son droiten argent.
Plusieurs seigneurs, communautés ,officiers, & aurres particuliers, ont undroit de chauffage dans les bois & forêtsdu roi.
L’ordonnance des eaux & forêts con-tient plusieurs dispositions à ce sujet:elle attribue aux officiers des eaux &forêts la connoissance des contestationsqui surviennent sur le droit de chauffage :elle révoque tous les droits de cfctte clpece accordés dans les forêts du roi, &veut que ceux qui en possèdent à titred’échange ou indemnité, & qui justifie-ront de leur possession avant Pan 1560ou autrement à titre onéreux , soientdédommagés, & jusqr’au rembourse-ment payés annuellement fur le prix desventes de la valeur de leur chauffage :elle ordonne que ceux attribués aux officiets en conséquence de finance, serontévalués, à l’erfet d’être rembourses onpayés de la même maniéré qu’il vientd’être dit; que ïes communautés & par-ticuliers jouissons de chauffage, à causedes redevances & prestations en deniersou espaces, service personnel de garde ,corvées, ou autres charges , en demeu-reront libres & déchargés , en conté-
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quence de ectte révocation. A l’égarddos chauffages accordés par le passé , pourcuise do fondation & donation faite auxéglises, chapitres , & autres communau-tés, Poïiìonnance veut qu’ils soient con-servés en espece, & que les états ensoient arrêtés eu égard à Pi possibilitédes f»rêtt du ïoì; que si elles se trou-■voient dégradées & minées, la valeurde ces droits de chauffage fera liquidéefur les avis des gran.ls-maîtres , pourêtre rayés en argent comme il vient d'ê-tre dit, fans diminution ni retranche-ment. Les religieux, hôpitaux, & com-munautés, ayant chauffage par aumônede nos rois, ne Pauront plus en espece ,mais eu deniers. II fera fait un état detous les chauffages en espece ou en ar-gent , pour être délivrés fans augmen-tation , à peine , &c. II est défendu auxofficiers d’exiger ou de recevoir des mar-chands aucun bois, sous prétexte dechauffage ou autrem: nt. Les officiers ncferont p. int payés des sommes qui leurferont réglées au lieu áechauffage, s’ilsne servent & sont résidence actuelle,dont ils apporteront des certificats desgrands, maîtres au receveur : enfin ilest dit qu’il ne fera soit à Pavenìr aucundon ni attribution de chauffage ; que s’ilen étoit fait, on n'y aura aucun égard ;& que lors des ventes ordinaires, lespossesseurs des bois sujets à tiers &. dan-ger , grurie , &c. prendront leur chauf-fage íur la. part de la vente j que s’il n’yavoit pas de vente ouverte , aucun chauf-fage ne fera pris qu’en bois mort oumort bois iles neuf rfpeces portées pari’ordomiance. Fuyez le tit. j. art. letit. xx. le tit. xxiij. art. 1 ~. La conféren-ce des eaux ífffcr. ibid. & ci-après auxmots Usage, Usageks. (A)Chauffage, Marine, ce sont desbourrées de menu bois dont on se sertpour chantier 1c fond d'un vaisseau lors»qu'on lui donne la canine. (Z)
CHAUFFE: les Fondeurs en canons,en cloches , en statues équestres, Sec.appellent ainsi un espace quarté prati-qué à coté du fourneau cùl’on Fait son-dre le métal, dans lequel on allume lefeu , & dont la flamme fort pour entrerJans le fourneau. Le bois est posé lurune double grille de fer qui sépare lahauteur en deux pateies ; celle de dessus