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Chef rets ait , celui qui n’a en hauteurque la moitié de sa proportion ordi-naire.
Chef soutenu , celui qui n’ayant que lesdeux tiers de fa proportion, l’autre tiersest occupé par une devise posée dessousqui semble le soutenir.
Ce ternie vient du mot chef, qui envieux Gaulois a signifié la tète de l’hom-nie, & est dérivé du latin caput, en lamême signification, tiré, selon Nieot,du grec xiî> , ceph.
Agrain des Ubas, d’EIze , en Langue-doc i à'azur au chef d'or.
De Quelenec en Bretagne, d'hermineeu chef de gueules , chargé de trots fleursde lis d'or.
Boci'osel de la Maison - forte de Mont-gonticr en Dauphine ; d'or au chefe'ebi-quetê d'argent cfl de gueules de deux tires.
De Fougères d’Oin en Berri , d'azurm chef lofangé d'or U de gueules ( G.D.Z. T.)
Chef , Jurifpnd •• Ce terme a danscette matière plusieurs significations dif-férentes , selon les autres termes aux-quels il se trouve joint. Nons allons iesexpliquer par ordre alphabétique.
Chef d’accusation , c’est un desobjet;: de la plainte. Ou compte autantde chefs d'aceufation que la plainte con-tient d’objets on de délits différens impu-tés à l'accnsé.
Chef d'un arrêt , sentence ou autrejugement, est une des parties dn disposi-tif du jugement qui ordonne quelque cho-se qne l’on peut considérer séparémentdu reste du dispositif. On dit ordinaire-ment tot capita tot judicia , c’est-à-dire ,que chaque chef est considéré en parti-culier comme si c’étoit un jugementséparé des autres chefs, de forte quel’on peut exécuter un ou plusieurs chefsd’un jugement, & appeller des autresdu même jugement, pourvu qu’en exé-cutant le jugement en certains chefs ,on se soit réservé d’en appeíler aux chefsqui font préjudice.
Ckef-cens , est le premier & prin-cipal cens imposé par le seigneur direct;& censier de l’hérítage , lors de ia pre-mière conceffion qu’il en a faite , & quife paie en signe & reconnoissance de ladirecte seigneurie. On l’appelle chef-cens , qiutji cupitalis cenfus , pour le
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distinguer du sur-cens L des rente»! sei-gneuriales qui ont été imposées en fusdu cens, soit lors de la même conces-sion , ou dans une nouvelle cône-filon,lorsque l’hérítage est rentré dans la maindu seigneur.
Le chef - cens emporte lods & ventes;an lieu que le fur - cens, ni les rentesseigneuriales , n’emportent point lods& ventes , lorfqu’il est dû un chef cens,la directe seigneurie de l’héritage étanten ce cas attachée particulièrement auchef-cens.
La coutume de Paris, art. 357 , enparlant dn premier cens l’appelle chef-cens , & dit que pour tel cens il n’estbesoin de s’opposer au décret; & la rai-son est, que comme il n’y a point deterre sans seigneur, on n’est point pré-sumé ignorer que l’hérìtage doit êtrechargé du cens ordinaire , qui est le chef-cens.
Dans tous les anciens titres & prati-ciens , 1c sens ordinaire n’est pas nom-mé autrement que chef - cens , capìtaliscenfus. Voyez in donat. belgic. lìb. I. cap.xviìj. II est dit dans un titre de l’évê-ché de Paris de l’an 130b , chart. 2 , fol.99 cy 100, fub rétentions omnis capita-it s cenjâs. La charte d’Enguerrand deCoucy , fur la paix de la Fere , de l’an1027 , dit de fundo terres çfl capitali.Dans plusieurs chartulaires, on trouvechevage pour chefs-cens. Eté la fin descoutumes de Montdidier, Roye & Pé-ronne , on trouve auffi quevage , qui si-gnifie la même cliofe,ce qni vient de quief011 kief, qui en idiome picard signifie sei-gneur censier. V. Brodeau, sur le tit.ij , dela coutume de Paris, n n , 15.
Chef de contestation, fe dit dece qui fait un des objets de contestation.
CHEF, crime de lèse - majesté au pre-mier chef, est celui qui attaque la Ma-jesté divine ; du second chef , c’est lecrime de celui qni attente quelque chosecontre la vie du roi ; & au troisièmechef , c’eft ìorsqu’on attente quelquechose contre Tétât, comme une conspi-ration ; tel est aussi le crime de sa tisse-monnoie. Ou distingue ces crimes parpremier , secoml & troisième chefs,parce que les peines en font réglées pardifférens chefs des règlements. L’ordon-nitnee de 1670 , tit. j , artic. 11, a con-