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des gardes des prisons, & dans les or-donnances de la chambre d’Arcois. Glojs.de Lauriere. (A)
CHEPO , Géog. mod ., ville de l’Amé-rique méridionale, dans l’isthme de Pa-nama , fur une riviere de même nom quife jette dans la mer du Sud.
CHEPSTOW, Géog. moi., ville d’An-gleterre dans la province de Monmouth ,fur la Wye.
CHEPTEL ou CHEPTEIL, f. m.Jur ., bail à cheptel, est un bail de bes-tiaux dont le profit doit fe partager en-tre le preneur & le bailleur. Ce con-trat reçoit différens noms, selon les dif-férentes provinces où il est ufité : en Ni-vernois , on dit chaptel ; en Bourbon-nois cheptel, & en quelques endroitschepteil ; dans la coutume de SJolle ondit capitau, & ailleurs chaptail : toutesces différentes dénominations viennentd’une même étymologie, qui s’est cor-rompue selon l’idiômc de chaque pays.Ducange & quelques autres croient quecheptel vient de capitale, à caule quele cheptel est composé de plusieurs chefsde bêtes qui forment une efpece de ca-pital : d’autres pensent, avec plus devraisemblance , que cheptel vient de chu-tai , vieux mot celtique on bas-breton ,qui signifie un troupeau de bêtes; enforte que l’on devroit dire chutai, chap-tail ou chutait-, cependant on dit pluscommunément cheptel „ ce qui a fansdoute été ainsi introduit par adoucisse-ment.
L’origine de ce contrat fe trouve dansla loi viij, Jì pafcenda, an code de pac-tis ; fur quoi il faut voir ce qu’ont ditMornac & Cujas.
Ce contrat est fort usité dans plusieursCoutumes, & particulièrement dans cel-îes de Bourbonnois, Nivernois, Berri,la Bonis , Solle & Bretagne : il parti-cipe du louage & de la société; du loua-ge , en ce que le maître donne ses bes-tiaux pour un temps , moyennant unerétribution; & de la société, en ce queles profits fe partagent en nature.
Ces fortes de baux doivent être pas-sés devant notaires , & non fous signa-ture privée , afiti d’éviter les fraudes &les antidates, & que l’on sache d’nnemaniéré certaine à qui appartiennent
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les bestiaux. Arrêt du Cons. dit IX mars1690.
On distingue deux sortes de cheptels ìle simple, & celui de métairie.
Le cheptel simple a lieu quand le pro-priétaire des bestiaux les donne à unparticulier qui n’est point son fermierou métayer, pour faire valoir les héri-tages qui appartiennent à ce particulier,ou qu’il tient d'ailleurs à loyer, fermeou métairie.
Le cheptel de métairie est lorsque lemaître d’un domaine donne à son mé-tayer des bestiaux, à la charge de pren-dre soin de leur nourriture, pour lesgarder pendant le bail, L s’en servirpour la culture & amélioration des hé-ritages ; à condition de partager le pro-fit & le croît du bétail.
On appelle bail à moitié, en fait decheptel , quand le bailleur & le preneurfournissent chacun moitié des bestiauxqui font gardés par le preneur, à con-dition départager par moitié les chefs',croît & décroît d’iceux ; & en eas d’ev-ìgne, c’est-à.dire, de compte, ii n’estpas besoin d’estimation , tout fe parta-geant également entre le bailleur & lepreneur. Voyez laThaumaffiere fnrEerri,tit. Ixxvij, art. i.
Le cheptel affranchi, dont parle lacoutume de Nivernois, tit. xxj, art. 6
14 , est lorsque le bailleur a retenupour lui seul les profits & le croît dela totalité des bestiaux , jufqu’à rentierpaiement de son capital, après lequella moitié du cheptel demeure toujoursen propriété au bailleur, ce qui retom-be alors dans le cas du bail à moitié.Voyez Defpommiers fur Bourbonnois,tit. xxxv.
Le bailleur peut donner à son fermierles bestiaux par estimation, à la char-ge que le preneur en percevra tout teprofit pendant son bail, & rendra à >1»fin des bestiaux de la même valeur; au-quel cas le preneur en peut disposercomme bon lui semble ,en rendant d’au-tres bestiaux de même valeur ; c’cst cequ’on appelle en Berri & ailleurs, bê-tes de fer , parce qu’elles ne meurentpoint pour le compte du bailleur, &que la perte tombe fur le preneur seul :U » aussi seul tout le profit, - en cou-
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