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Tome neuvieme. CON - CRI.
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CON

celle de ‘Conflans ; celles de Càpstr &Cerdagne qui font unies ensemble , &dont le siège est à Moiitlouis. Par une dé-claration du 7 décembre 1688 , te roiunit à ce conseil le consistoire defon do-maine dans le pays de Roulsillon : c’estde-là que a conseil a deux fortes de Fonc-tion ; la premiere est de juger par appel& souverainement toutes les affaires ci-viles & criminelles qui y font portées,en quoi ce conseil est semblable à toutesles autres cours supérieures du royaume;l’autre fonction de ce conseil est de con-Tioître en premiere instance par députéson commissaires , des affaires qui concer-nent le domaine du roi: ce font le pro-cureur & général & les deux avocats gé-néraux , avec deux prélidens & conseil-lers à tour de rôle , qui font juges de cesmatières; le président ou conseiller quise trouve de service en cette jnrisdiction,prend alors la qualité de conseiller du do-maine. L’appel de leurs jugemens estporté au conseil souverain , devant lesautres juges qui n’en ont pas connu enpremiere instance. Voy. le mémoire drejsé■en 1710 four la généralité de Perpignan,par ordre M. le duc de Bourgogne. (A~)

Conseil mxRor, est fassent ble'e deceux que le roi juge à propos d’appcîlerauprès de fa personne pour les consultersurtout ceqni concerne f ordre & i’ad-ministration de son royaume.

L’institution de ce conseil est aussi an-cienne que la monarchie. Nos rois nepouvant remplir par eux-même tous les‘objets du gouvernement de leurs états ,ont dans tous les temps appelle prèsd’ettx quelques - uns de leurs sujets enqui ils ont reconnu le plus de capacité,d’expérience , & d’affection à leur servi-ce, pour les consulter & même se reposersur eux d’une partie de cette administra-tion ; ils en ont auísi choisi d’autres pourrendre la justice à leurs sujets. Les pre-miers ont formé leur conseil , & les se-conds les tribunaux de justice.

Pharamond avoit son conseil composéseulement de quatre personnes, par La-vis defquelles il rédigea les loix saliquesen tin seul corps de loix.

Merouée augmenta ce conseil de plu-sieurs graves & doctes personnages ; il enfit le chef son grand référendaire , c'est-à-dire , le chancelier de France.

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Childebert & sas successeurs avoientaussi un conseil particulier , & séparé desassemblées générales de la nation.

Pépin partant pour faire la guerre auxLombards, laissa en France quelquespersonnes de son conseil pour veiller enion absence à f administration des affairespubliques, & retint les autres auprès defa personne.

II y avoit toujours auprès deCharlema-gne deux ou trois des gens de son conseil,qui se relevoient successivement pourêtre toujours prêts lorsqu’il jugeoit àpropos de les consulter : il assembloitsouvent son conseil, &y faisoit discuterdevant lui les affaires les plus impor-tantes.

Les autres rois de la seconde & de latroisième race en ont tous usé de mêmepour leur conseil , lequel a toujours eupour objet tout ee qui peut avoir traità l’administration de l’état.

Le grand nombre & la diversité desaffaires qui font de nature à être portéesau conseil, ont engagé nos rois à le par-tager en différentes séances ou départe-mens, dont chacun a pris le nom de lamatière qui y est traitée.

Louis XI fut le premier qui partageaainsi son conseil en trois léances. Cetarrangement subsista jusqu’en 1526, quefranqoisl réunit les diverses séances duconseil en une feule. Henri II en formadeux , & fous Louis XIII il y en avoitcinq comme encore à présent : mais ilest arrivé plusieurs changemens , tantpar rapport à l’objet de chaque séance,que pour leur dénomination.

Celles qui subsistent présentement sontle conseil des affaires étrangères ou conseild’état proprement dit, celui des dépêches,le conseil royal des finances , le conseil royalde commerce, & le conseil d'état privé oudes parties ; de cette derniere séance dé-pendent encore plusieurs antres assem-blées particulières appellées la grande di-rection des finances , la petite àireElion ,l'ufiemblée qui se tient pour la signaturedes contrats avec le clergé , & le conseilde chancellerie.

Toutes ces différentes séances ou assem-blées du conseil, quoique distingués cha-cune par une dénomination qui lui estpropre, ne forment qu’un seuL& mêmecanseil d’état du roi , en forte que tout ce