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Jes finances ; fi ce n’cst que l’on porte icicelles que les commissaires des bureauxoù elles feint vues il’abcrd, trouvent troplegeres pour être portées à !a grande di-rection : c’est pourquoi on appelle celle-Ci la petite direéîion des finances.
Le chef du conseil royal la tient dansson appartement, dans le palais cù leroi habite; & il n’ya que le contrôleurgénéral, les doux conseillers d'etat ordi-naires att conseil.royal , les deux qui fontà la loté des bnr au du domaine &des finances, qui y assistent.
Les maîtres des requêtes y ont entrée,ils y rapportent assis; mais le rapporteury a seul voix dcl.bérative.
Les contrats que le roi passe avec leclergé fe signent dans une autre assem-blée qui fe tient chez le chancelier ,composée du chef du conseil rayas dusecrétaire d’état qui a le clergé dansson département, du contrôleur généraldes finances, & de ceux des conseillersd’état & intendans des finances que lechancelier fait avertir de s’y trouver.Ordinairement ils font en nombre égalà ediui des prélats: ils font assis à ladroite du bureau, les prélats à la gau-che, tous fur des fauteuils, & les dé-juités du second oidre, sur des chaises,derrière les prélats.
Le notaire >u cledgé fait la lecture ducontrat ; le chancelier le signe le pre-mier , & ensuite il est figue alternati-vement par Vun de ceux du conseil &par l’un des prélats, chacun suivant sonrang: les premiers lignent à la droiteau-dtflous de la signature du chancelier ,fur la même colonne; les prélats lignentà la gauche, & les ecclésiastiques du se-cond ordre après eux.
Cette assemblée est précédée d'une con-férence entre les mêmes personnes, quife tient aussi chez le chancelier, poury discu ter articles du cahier.
Les affaires qui concernent l’Imprime-rie & la Librairie , l’obtention des let-tres en relief de temps pour pouvoiragir après l’expirarion des délais des«rdi-enances , la distribution du prixdes i fî'ces qui fe vendent au sceau , &les contraventions anx réglemens deschancelleries, font examinées dans unbureau particulier, & font jugées furiecompte que lés tommiiíaires en rendant
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au chancelier dans une assemblée qui fetient chez lui, & qu’ort appelle le conseilde chancellerie.
C’est le chancelier qui nomme ceux quiy assistent : ils n’y ont que voix consulta-tive, & les arrêts qui en émanent por-tent qu’ils font rendus del'uvis de titonjieurle chancelier.
Les conseillers d'itut font ceux que leRoi choisit pour servir dans son conseil ,& y donner leur avis fur les affaires qui.s’y traitent.
On les appelle en latin comité s conjisto-riuni , û l’exemple de ces comtes quiétoient du consistoire ou conseil des em-pereurs.
Anciennement le nombre des conseil-lers d’état varioit suivant la volonté duRoi ; mais comme il s’étoit trop augmen-té, il Fut réduit à i; pari 'article 207 del’ordannauce de 1413 : en 1664 , il futporté à 20; er.sin il fut fixé irrévocable-ment, par le règlement de 1673, à 30conseillers : savoir ; 3 d’églife, 3 d’épée,& 24 de robe.
La place de conseiller d’état n’est pointun office , mais un titre de dignité qui estdonné par des lettres patentes, adressées àcelui que le Roi a choisi, en considérationde fes lervi", s.S.M.mande par ces lettresau chancelier de France , de recevoir sonserment; il le requit au conseil, où legreffier fait d’abord la lecture des lettresdu nouveau conseiller d’état; & aprèsqu’il a prêté serment debout & découvert,M. le chancelier lui dit de prendre sa pla-ce. Cest de ce jour que le rang est régléentre les conseillers d’état d’églife, d’é-pée & de robe, quelque rang qu’iîs eus-sent d'ailleurs, à l’exception de ceux quifont officiers de la couronne, qui conser-vent entre eux le rang de cette dignité ,& précédent ceux qui ne le sont pas.
Lorfqu’il vaque une iles douze placesde conseiller cl’état ordinaire, S. M. lanonne á l’un des semestres ; le plus ancienest ordinairement préféré, & on lui ex-peiti. de nouvelles lettres patentes; maisil 11e prête point de nouveau ferment.
Le doyen du conseil jouit de plusieursprérogatives , dont quelques unes ontdéjà été remarquées en leur lieu : onajoutera feulement ici que la place dechancelier étant vacante par la mort deM. Seguier, le Roi ordonna, par UnD s