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Tome neuvieme. CON - CRI.
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jwqtie précise de cette création ; on cen-noît seulement qu’elle doit avoir été'faitepeu de temps après les lettres de 1524:car 1'édit du mois de février i;z; , donnépour régler la compétence de ce juge-conservateur, en fait mention commed’un établissement qui étoit antérieur deplusieurs années à cet édit. Ce tribunal yest qualifié de cour de la conservation , ti-tre dont elle est encore en posseffion , &dans lequel elle paroît avoir été confirméepar l’édit de i;6y dont on parlera ei-a-pès, qui lui donne pouvoir de juger sou-verainement jusqu’à cinq cents livres, &lui attribue à cet effet toute cour, jurif-diction , Uc.

Le même édit de i;z; attribue au juge-confervateur le droit de connoitre toutesles affaires faites à Lyon en temps defoire, ou qui y ont rapport, & l’auto-rile à procéder contre les débiteurs, leursfacteurs & négociateurs, jusqu’à sentence& exécution de garnison, & consignationdesdites dettes, à quelques sommes qu’el-les montent, & ce par prise de corps &de biens ; & que les sentences provision-nelles de garnison ou interlocutoiress’exécuteront par tout le royaume , fansvisa ní pareatis.

La jurisdiction du juge-conservateurfut confirmée , atiíK bien que les privi-lèges des foires de Lyon, par divers édits& autres réglemens, notamment par unarrêt du conseil privé tenu à Lyon , dur; septembre 1542; par deux édits d’Hen-ri II, d’qctobre 1547 & novembre l;;o;parFrançois II en . & par CharlesIX en 1569; par Henri III, le 18 févrierIÇ 78 5 par Henri IV. le z décembre 160a ;LouisXlII, le 8 avril 1621, & par LouisXIV, le 6 décembre 1641.

En 165;, les prévôt des marchands &échevins de la ville de Lyon, ayant ac-quis l’office de juge-conservateur des pri-vilèges royaux des foires de la mêmeville, l’office de lieutenant, & ceux desdeux avocats du Roi & du greffier héré-ditaire des présentations, ils en obtin-rent la réunion au corps consulataire, parédit d u mois de mai de la même année,qui porte que la conservation sera compo-sée dtt prévôt des marchands, des quatreéchevins & de six juges, de deux des-quels le Roi se réserve U nomination ; onles appelle pour cette raison hommes du

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Roi. H est aussi ordonné qu’il y ait tou-jours deux gradués dans la jurisdiction;qu'ils ne prendront épices , salaires, ujvacations; qu’ils jugeront, au nombrede cinq en matière civile , & de sept enmatière criminelle.

Enfin au mois de juillet 1669 , Louis-XIV donna encore un édit célébré , por-tant règlement pour la jurisdiction civile& criminelle de la conservation.

Cet édit lui attribue le droit de connôî-tre, privativement à la sènéchaussée &présidial de Lyon & à tous juges, de toutprocès mus & à mouvoir pour 1» fait dunégoce & commerce des marchandises,circonstances & dépendances, soit entemps de foire ou hors foire , en matièrecivile & criminelle; de toutes les négocia-tions faites pour raison desdites foire» &marchandises, circonstances & dépen-dances ; de toutes sociétés, commissions,trocs, changes , rechanges , virement departies, courtages, promesses, obliga-tions, lettres de change, & toutes autresaffaires entre marchands & négocians engros & en détail, manufacture de cho-ses servant au négoce, & autres de quel-que qualité & condition qu’ils soient,pourvu que l’une des parties soit mar-chand ou négociant, & que ce soit pourfait de négoce, marchandise ou manu-facture.

Suivant ce même édit, tous ceux qnívendent des marchandises & qui en ache-tent pour les revendre , qui portent bi-lan & tiennent livre de marphand, ou quistipulent des paiemeus en temps de foire,font justiciables de la conservation pourraison desdits faits de marchandises L defoires ou paiemens.

La conservation connoît aussi privative-ment à la fénéchaussée & présidial, &,àtons autres juges , des voitures des mar-chandises & denrées dont les marchandsfont commerce seulement.

EUe connoît pareillement de tonteslettres de répit, banqueroutes, faillites,& déconfitures de marchands, négocians& manufacturiers ; ce qui a lieu , quoi-que les faillis demeurent hors la ville deLyon ; des choses servant an négoce, dequelque nature qu’elles soient; & en casde fraude, elle peut feule procéder ex-traordijiairement contre les faillis &leurs complices, mettre le scellé, fairef 4 '