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les princes chrétiens & m/cr/ans (ce fontles termes des lettres) en considérationîles privilèges & Franchises que le Roiéonuoit dans cet Foires à leurs sujets , &de la liberté qu’ils avoient de négocier entoute sûreté dans le royaume, &deve-;nir franchement à ces foires, donnerent
Î eur consentement à leur création &éta-ilissement, & aux ordonnances L statuts«ficelles, & à ce que leurs sujets fussentsoumis à la jurísdíctíon de ces foires, &«jue même étant dc retour eu leur pays,Ils fussent obligés de comparoir & plai-der devant le juge conservateur des pri-vilèges de ces foires, toutes fois & quan-tes il y ieroient appelles ; ce qui est en-core si ponctuellement observé sous l’au-torité de la conservation de Lyon , qui asuccédé au conservateur des foires de BrieL de Champagne, que les sentences &commission de cette jurisdistion sontexécutées sans aucune difficulté dans tousles pays étrangers , du consentement deCeUxqui eii sont souverains.
Charles VII n’étant encore que régenttíu róyaunie, fous le Roi Charles VI sonperc, donna en cette qualité des lettrespatentes le 4 février 1419, poitant éta-blissement de deux foires franches àîyon, de six jours chacune, avec mêmesprivilèges que celle de Champagne ,Brie& du Landi.
Ces privilèges furent encore augmen-tés par différentes lettres patentes Lédits.
Louis XI, au mois de mars 146s, ac-corda qu’il y aúroit quatre foires par ande quinze jours chacune, & il établit,pour conservateur & gardien de ces foi-res , le bailli de Maçon , qui étoit alorsen cette qualité sénéchal de Lyon,ou sonlieutenant présent & à venirs il leur don-na pouvoir de juger & déterminer, fanslong procès & figure de plaids, tous lesdébats qui fe pourraient mouvoir entreles officiers du Roi & les marchands fré-quentant ces foires, & durant le tempsd’iccIles,ainsi qu'ils verroient être à fairepar raison : il donna en même temps pou-voir aux conseillers de Lyon, c'est-à-dire , aux échevins, d’établir deux gra-ndeurs pour lever les droits accoutumésfur les marchandises d’épicerie qui sevendent à ces foires.
Dans d’auties lettres du 14 novembre
CÒN
1467, confirmatives des mêmes privilè-ges , il mande au bailli de Màcon , séné-chal de Lyon, qu’il qualifie de gardienconservateur desilitesfoires , & à tons au-tres juges, chacun en droit foi, de te-nir la main à {'exécution de ces lettres.
Par un édit du mois de juin 1494,Char-les VIII donna pouvoir aux conseillersde Lyon , d’élire & commettre lin prud-homme suffisant & idoine, toutes les foisqu’il seroit nécessaire,qui prendroit gardependant les foires qu’ancun sergent ni au-tre officier ne fît aucune extorsion ouvexation aux marchands; que eegardecommis appointerait, c’est-à-dire, régle-roit toutes íes questions & débats qui íur-viendroient entre les marchands durantles foires & à cause d’icelles ; qu’il lesaccorderoit amiablement, s’il étoit pos-sible , sinon qu’il leur seroit élire deuxmarchands non-suspects pour les régler;& que si ceux-ci ne pouvaient y parve-nir, il renverroient les parties devantle juge anquíl la connaissance en devoirappartenir, & certifieroientce qui auroitété par eux fait.
II donna pareillement pouvoir à cesmêmes conseillers de Lyon d’élire unprudhomme fur chaque espece de mar-chandise qui seroit vendue aux Foires ,pour connoítre de tous les débats qui fepourroient mouvoir entre ces marchandsdurant les foires, au sujet des marchan-dises que l’on prétendait 11'itre pas debonne qualité.
Qu’ils pourroient pareillement élire &nommerait bailli de Màcon, sénéchal deLyon ou son lieutenant , les courtiersqu’il conviendroit d’élire pour la facilitédes négociations dans ces foires; que lebailli de Màcon, sénéchal de Lyon ouson lieutenant, seroit tenu de les con-firmer.
On a vu ci-dcvant que la garde & con-servation des privilèges des foires deLyoaavoit été confiée au bailli rie Màcon séné-chal de Lyon ; & suivant des lettres d«François I, du 11 février 1514 , il paroîtque c’étoit toujours le sénéchal de Lyonqui en cette qualité étoit conservateurdes privilèges des foires : mais il fut de-puis établi un tribunal particulier qn'onappella la conservation , & le juge créépour y rendre la justice, fut appellejuge- conservateur. On ne trouve point l’é-