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Tome neuvieme. CON - CRI.
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licoo livres; pour les présidiaux à lamoitié, & dans les autres sièges infé-rieurs à l’arbitrage d u juge : mais elle adepuis été fixée, pour les cours souve-raines à 20000 livres,pour les requêtes del’hôtel & d u palais , baillages & séné-chauflees à 6000 livres, & pour les autresjustices à 1000 livres. Ils donnent cettecaution en te faisant recevoir dans la ju-xisdistion de leur exercice. II est avilidéfendu par l’édit de 1578 , d’ordontieraucune consignation ou dépôt, fi ce n’cstentre les mains de ces receveurs.

Ces offices de receveur des consigna-tions furent dans la fuite divisés en plu-sieurs autres de receveurs anciens, alter-natifs, triennaux & qtiatriennaux, decontrôleur & principaux commis; ce quicausoit beaucoup d'embarras dans leurexercice; & qui engagea Louis XIV àdonner un édit a 11 mois de février 1689 ,par lequel il réunit tous les offices en unseul office de receveur des conjïgnutions ;qu’il établit dans chaque jurisdiétionroyale, avec le titre de receveur hérédi-taire & domanial.

Comme on faisoit difficulté de consi-gner entre les mains de ces receveursroyaux le prix des biens vendus par dé-cretdansles justices- seigneuriales , il yeut une déclaration le 2 août suivant, quiordonna que l’on coníigneroit entre lesmains de ces receveurs , le prix des biensvendus dans les justices seigneuriales &autres sommes sujettes à consignation ,avec défenses aux juges des seigneursd’ordonner ailleurs aucune consignation ,à peine d’en répondre en leur nom; &aux greffiers & à tous autres de s’y ingé-rer à peine de 3000 livres d’ameiuíe.Quelques seigneurs de grandes terres ontacquis l’office de receveur des consigna-tions , & le font exercer par des commis,011 l’ont réuni à leur greffe. Dans les au-tres justices seigneuriales où ces offices nefont pas réunis, on ne peut ordonner deconsignations qu’entre les mains du rece-veur royal du ressort.

Par 1111e déclaration dn mois de décem-bre 1633 , on letir donna le titre de con-seillers du roi ; ils furent auifi déchargésde l’obligation de donner caution , & onles autorisa à rembourser les commiflai-res aux saisies réelles, pour les réunir &incorporer a leurs offices; mais ces deux

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dernieres dispositions n’ont point eu Heu.

Suivant les déclarations des 29 février1648, 13 juillet 1659, 16 juillet 1669 ,27 novembre 1674, l’édit du mois de fé-vrier 1689, la déclaration du I* juin1694 , & autres déclarations & arrêts pos-térieurs, portant réglemens pour les fonc-tions & droits des receveurs des consigna-tions, tous adjudicataires ou acquéreursd’immeubles saisis, réellement vendus oudélaissés par le débiteur ou ses créanciers,dont le contrat d’abandonnement ou devente est homologué par arrêt on juge-ment , font tenus d’en consigner le prixentre les mains du receveur.

Le délaissement fait en justice à unbé-rier bénéficiaire , d’immeubles saisisréellement, & qui lui font donnés enpaiement de son dû, comme créancier ,n’est point sujet au droit de consignation ;mais fi le prix dn délaissement excede lescréances pour lesquelles il est colloqueutilement, & qn’il lait tenu d’en payerl’excédant aux créanciers suivant l’ordrequi en sera fait, il est tenu de consignerle surplus dll prix; & le droit de consi-gnation de ce qui appartiendra aux créan-ciers fera payé.

Les adjudicataires ou acquéreurs fonttenus de consigner ès mains des receveur*des consignations, le prix des immeublessaisis réellement, qui seront vendus ouadjugés dans les assemblées de créanciersen vertu de contrats d’abandonnementhomologués en justice ou dans le cas defaillite ouverte, & les droits doivent êtrepayés au receveur, pourvu néanmoinsque la saisie réelle ait été enregistrée, &qu’elle soit encore subsistante lors dn con-trat d’abandonnement ou de la failliteouverte. II est cependant permis auxcréanciers de .choisir telle personne qu’ilsjugeront à propos, ès mains de laquelleles deniers provenans du prix des im-meubles , seront déposés , en payant au.receveur le droit de consignation.

Mais les receveurs ne peuvent exigeraucun droit de consignation pour le prixdes immeubles non saisis réellement, qtiifont vendus & adjugés dans les assem-blées de créanciers , en vertu de contratsd’abandonnement, même homologués eujustice.

Ií leur est pareillement défendu d’exi-ger aucun droit fur le prix des immeubles