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clercs , pareils & domestiques, ni de s’in-téresser directement ni indirectementdans la recette.
II n’y a guere plus de sûreté avec laplupart des greffiers de village, qui fontcommunément de simples praticiens peusolvables. II est vrai que Loyseau, iiv.II. chap. vj. prétend que le seigneur estresponsable subsidiairement de la consi-gnation ; mais au chapitre suivant, oùil s’expiique plus particulièrement à cesujet, il convient que le propriétaire dugreffe n’est pas responsable du fait dugreffier, quand celui-ci a été requ solem-nellement en justice ; mais seulementque l’office de greffier répond des domma-ges & intérêts des particuliers.
L’édit de i;zo, qui rendit les greffeshéréditaires, dit que c’est a fin que lesconsignations , & autres choses que lesgreffiers ont en garde , soient mieux assu-rées , de forte que les confignations étoientalors confiées ordinairement aux gref-fiers,* à la différence des commissaires &des huissiers qui ne sont chargés qu’ex-traordinairement de certains dépôts.
On n’a cependant jamais considéré lesgreffiers comme des officiers dont le prin-cipal ministère fût de garder des effetsconsignés. C’est pourquoi l’ordonnance deTan i$48 , art. 34. & celle de l’an 153; ,article 6. portent que les greffiers ne fe-ront tenus des confignations , que commesimples dépositaires,c’est-à-dire, non pascomme des officiers comptables. C’estpourquoi Loyseau dit qu’il n’y a pas hy-pothéqué fur leurs biens du jour de leurréception pour la restitution des effetsconsignés, mais seulement du jour dechaque consignation : ils en font néan-moins chargés par corps , & fans être ad-mis au bénéfice de cession, de même quetous dépositaires de biens de justice.
Henri III est le premier qui ait établides receveurs des confignations en titred’office. Le préambule de l’édit de créa-tion , qui est du mois de juin 1578 , nousapprend de quelle maniéré on en usoitalors pour les configmitions.il est dit que leroi avoit requ plusieurs plaintes des abusqui se commettoient au maniement desdeniers consignés par ordonnance de jus-tice ès mains des greffiers, notaires , ta-bellions, commissaires, examinateurs ,huissiers, serge n s & autres ! que quoique
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par rétablissement de leurs offices on n*leur eût pas donné le-pouvoir de garderdes deniers de cette espece, cependantjtisqu’alors les confignations étoient faitesà l’option des juges, qui y commettoienttelles personnes que bois leur sembloit,lesquels pour être payés de la garde de*deniers, commettoient beaucoup d’exac*tiens; que l’on eonsignoit auffi quelque-fois entre les mains de marchands qui iaplupart étoient parens & alliés des juges.;que si les parties ne leur accordaient pasce qu'ils vouloient exiger d’eux , ils sisfaisoient faire des taxes excessives > trafi.quant des deniers avec les officiers pu-blics; qu’ils prolongement le plus qu’ilspouvoient les procès pour se servir desdeniers ; que les procès finis, on étoitcontraint le plus souvent de faire procé-der contre les dépositaires, par saisies &emprisomiemeLis de leurs personnes &biens ; que pendant ces poursuites il ar-rivoit que les marchands faisoient cession& s’enfuyoient avec les deniers, ou queles ayant prêtés on avoit de la peine a enretirer une partie ; que les huissiers &sergens , pour garder les deniers , rece-voient toutes sortes d’oppofitions , &même en siiseitoient de simulées ; qu’ilsse tronvoient le plus souvent insolvables,& qu’il y avoit peu de ressource dansleur caution, qui n’excédoit pas 200 liv,au plus.
Pour évitêr tous ces inconvéniens, leroi crée par cet édit un receveur des co«-jignatìons en chaque justice royale ou sei-gneuriale, pour faire la recette & se char-ger comme pour deniers du roi, de tousceux qui seront consignés par ordonnan-ce. Cet édit leur attribuoit même le droitde recevoir tous dépôts volontaires entremarchands & particuliers,tous séquestres& exécutions, même tous deniers arrêtésentre les mains des huissiers on sergens jmais leur fonction a depuis été restreinte,comme on le dira dans un moment.
L’édit leur attribuoit pour tous droitssix deniers pour livre, ce qui a depuis étéaugmenté par divers édits & déclara-tions , & fixé différemment selon les di-vers cas dans lesquels se font les consi-gnations.
Les receveurs font obligés de donnercaution pour eux & leurs commis , la-,quelle étoit fixée pour le parlement t