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ficiers 81 sujets de leur obéir & à leursdéputés en toutes choses.
Par d’autres lettres du mois de juillet135Ç, le roi avoit nommé pour régirune aide imposée dans l’Anjou , les évê-ques d’Angers & du Mans, le seigneurde Craon, Pierre & Guillaume de Craon ,& Brient seigneur de Montejehan , che-valiers, avec un bourgeois d’Angers &un du Mans. Ils dévoient entendre lescomtes des receveurs, fans que le roi,le comte d’Anjou , la chambre descomptes de Paris ou autres , pussent s’enmêler.
II n’est pas inutile d’observer que laLangue d'cil comprenoit toute la partieseptentrionale de la France, quis’éten-doit jusqu’à la Dordogne, & dont l’Au-vergne & le Lyonnois faisoient atiffi par-tie. La Langue d'oe ne comprenoit que leLanguedoc, le Qnercy & le Rouergne.Le roi d’Angleterve étoít pour lors maîtrede laGuienne & de quelques pays circon-voisins. L’assemblée du 16 février 1350est la derniere où le roi Jean ait convoquéles états de la Lange d’oil & de la Langued'oe conjointement; ce prince les assem-bla depuis séparément.
En l’année 135; , ce même prince,pour soutenir la guerre qui recommen-qoitavec lesAnglois, ayant fait assem-bler à Paris les états du royaume de laLangue i'oil ou pays coutumier,Sc en ayantobtenu une gabelle fur le sel , £5’ une im-position de huit deniers pour livre furtoutes les choses qui seyaient vendues , àV exception des ventes d'héritages feule-ment, donna un édit daté du 28 décem-bre iz;; , par lequel il ordonna que cesaides feraient cueillies far certains rece-veurs , qui feraient établis par les députésde s trois états en chacun pays , & qu'ou-tre les commissaires ou députés particu-liers des pays, il ferait établi par lestrois états neuf personnes bonnes $$ hon-nêtes , c'ejl d savoir de chacun état trois ,qui feront généraux U fuperintendans furtous les autres■ II est dit que toutes per-sonnes , de quelque état & conditionqu’ils soient, & de quelque privilègequ’ils usent , seront tenus d’obéir à cesdéputés tant généraux que particuliers ;& que Vil y avoit quelques rebelles queles députés particuliers ne pussent con-traindre, ils les ajourneront par devant
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les généraux superintendant , qui les pour-ront contraindre & punir ; U vaudrace qui fera fait & ordonné par lefiittgénéraux députés comme arrêt ie parle-ment, fans que Von en puise appeller, ostque fous ombre de quelconque appel , Vexé-cution de leurs sentences ou ordonnancersoit retardée en aucune maniéré.
Ces aides n’étoient accordées que pourun an , le roi même & la reine n’enétoient pas exempts. Les députés destrois états avoient seuls la distributiondes deniers qui en proveuoient, & quîne ponvoient être employées à autrechose qu’an fait de la guerre.
Les génére ux fuperintendans dévoient,"suivant la même ordonnance, prêter ser-ment entre les mains du roi ou de ceuxqu’il commettroit , de bien & loyale-ment exercer leur office; & les députésparticuliers & autres officiers qui se niê-loient des aides, dévoient faire le mêmeserment aux trois états ou aux fuperin-tendans, ou à ceux qui seroient par euxcommis.
C’est cette ordonnance que l’on doitregarder comme l’époque la plus véri-table de l’institution de la cour des aidesid’où l’on voit que cette cour tire sonorigine & est une émanation de ras-semblée des états généraux du royaume.Car quoique cette aide «’eût été accor-dée que pour un an . il est certain qu’ily eut toujours successivement dans tou-tes les années suivantes des aides accor-dées, soit par les états généraux, soitpar les états particuliers tenus dans lesprovinces ; qn’elles furent régies par desdéputés élus par les états qui les accor-daient , & qu’il y eut toujours depuis ìParis des députés généraux , auxqueleceux des provinces reflbrtissoient.
De ces députés particuliers qui avoientla charge des aides & subsides dans lesdiocèses & principales villes du royau-me , & qui étoient élus par les député*des trois états, est venu le nom d 'élu ,qui est demeuré aux officiers établis dan*les provinces pour avoir en première in-stance la connaissance de tout ce qui con-cerne les aides & subsides. Le nom degénéraux des aides est demeuré aux dé-putés généraux qui étoient préposés pouren avoir la direction générale en la villede Paris, & recevoirl'appel des députés2 z s-