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bannir hors du royaume; les autres ju-ges ne peuvent bannir chacun que hors deleur ressort.
Les officiers de cour souveraine jouiB'entde plusieurs privilèges; quelques-uns fontréputés commensaux de la maison du roi.Voyez aux articles des différentes cours , &aux mots Présidens , Conseillers,fisc. ÇA)
Cour spirituelle de l’EveqdeD’Auxerrf, , c’est la justice ecclésias-tique ou officialité de cet évêque : elleest ainsi appellée dans les lettres de Char-les V, du mois de janvier 1363. Ordon-nances de la troijieme race, tome IV. pageS74-
Cour subalterne fis inferieu-R.E , sc dit pour exprimer une jurisdictioninférieure. Le terme de cour en cette oc-casion ne signifie autre chose que jurisdic-tion , & non pas une compagnie souverai-ne : il est au contraire défendu á tous ju-ges inférieurs aux cours souveraines de sequal'fierde cour. ÇA)
Cour supérieure, est la même cho-se que cour souveraine. Voyez COUR SOU-VERAINE. ÇA)
Cour de Comté , Hift. mod. , en An-gleterre est une cour de justice qui se tienttous les mois dans chaque comté par leshérif ou son lieutenant. Voyez Shérif(ft Comté.
Cette cour connoissoit autrefois de ma-tières très-impartantes : mais la grandecharte & les statuts d’Edouard IV lui enont beaucoup retranché. Elle juge en-core à présent en matière de dettes & dedélits, au dessous de quarante sehelins.
Avant rétablissement des cours deWestminster , les cours de comtés étoientles principales juridictions dti-royaume.
Parmi les là du roi Edgar, il y en*1 une conque en ces termes : “ Qu’ily ait deux cours de comté par an , aux-queltes affilient un évéque &un aider-man , 011 nn comte , dont l’un jugeraconformément au droit commun, &l’autre suivant le droit ecclésiastique. „Cette union des deux puissances pourêtre mutuellement secondée l’une l’au-tre , est anffi ancienne que lé gouverne-ment même de l’Angleterre. V. Evê-que. fisc.
Celui qui les sépara le premier futGuillaume le conquérant , qui voulut
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qu’on portât toutes les affaires ecclésiasti-ques à un consistoire qu’il créa pour ceteffet, ÇV. Consistoire) L que lesaffaires civiles fussent portées au banc daroi. Voyez Banc du Roi. Chambers.
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Cour de la Duché, Hift. mod ., c’estune cour dans laquelle toutes les matiè-res qui appartiennent à la duché ou à lacomté palatine de Lancastre , font déci-dées par le jugement du chancelier de cet-te cour. Voyez Comté , Cour, Chan-celier, fi 'c.
Cette cour a pris son origine du tempsdu roi Henri IV d’Angleterre, qui par-vint à la couronne par la déposition deRichard II. Comme il avoit par fa naissan-ce le duché de Lancastre aux droits de famere, il s’en empara comme roi, (St nonpas comme duc ; de forte que toutes leslibertés, franchises, & jurisdictions decette comté , passaient du roi à son grandsceau, sans avoir besoin de l’acte qui meten posseffion, ou de celui par lequel on re-eonnoît son seigneur, comme on le prati-quoit pour la comté deMarch, & d’autrespossessions à lui dévolues par d’autres sei-gneurs ses ancêtres qui n’étoient pasrois.
Henri IV, par l’autorité du parlement,sépara de la couronne les possessions &les libertés du duché de Lancastre : maisEdouard IV les rétablit fur l’ancien pié.Les officiers de cette cour font un chan-celier, un procureur général, un rece-veur général, un clerc de cour, & unmessager, ou un sergent, auxquels fontjoints encore des affistans, tels qu’unprocureur en l’échiquier , un autre enchancellerie, & quatre conseillers. V.Chancelier &fP rocureur de laDuché.
Gwin dit que la duché de Lancastrefut créée par Edouard III , qui en fitprésent à son fils Jean deGaunt, en lerevêtant des droits régaliens semblablesà ceux des comtes palatins de Chefter ;& parce que dans la fuite ce comté vintà s’éteindre dans la personne du roiHenri IV, quiie réunit à sa couronne ,le même roi se croyant duc de Lancas-tre à plus juste titre que roi d’Angle-terre , se détermina à s’assurer solide-ment les droits qu’il avoit dans ce du-ché, pour sc mettre àl'abri dçs inçorç-