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Cour des Pies - poudreux , enAngleterre, Court op pi-pouders ,fedis pulvérisâti curia , est une juris-diction qui le tient à Londres en tempsde foire, pour rendre justice aux mar-chands forains designés fous ce termede piés-poudretix. Bracconus , liv. V.traité 1 . \cbup. vj. dit: prepter personasqtue celerem debent habere juftitìam , Jlcùtsunt mercatoves quibus exhìbetur iuftitiapepoudroux. V. les origines de Brieux.pag, 76. (A)
Cour du Roi, c’est ainsi que le par-lement est qualifié dans plusieurs ordon-nances , notamment dans celle de Char-les V, alors régent du royaume, du moisde mars 1357.
Cour du Roi a Aiguemortes,voyez ci-devant COUR D’AlGUEMOR-!TES.
Cour royale de Beziers, voyezci-devant Cour DE BEZIERS.
Cour des Salines, à la Rochelle,étoitune cour souveraine qui fut établiepar édit du mois de décembre 1639, pourconnoítre des procès qui concernent le sel& les marais salans : elle fut suppriméepar édit du mois de septembre 1643.Voyez le recueil des ordonnances par Blan-chard. (A)
Cour Séculière : ce terme com-prend toutes sortes de jnrifdistions laï-ques, soit cours souveraines ou autrestribunaux inférieurs. II est opposé àcour d'églife. (g?)
Cour du Seigneur, c’est fa jus-tice. Voyez ci-deVunt COUR FEO-DALE.
Cour ordinaire, c’est ainsi quel’on appelloit la jurisiîiction royale or-dinaire de Nifmes pour la distinguerde celle des conventions. II en est par-lé dans un arrêt du parlement du 1;mai 1341, rapporté dans le recueil desordonnances de la troisième race, tome111 . pag. 605. (A)
Cour Souveraine, est un tribu-nal supérieur & du premier ordre, quiconnoît souverainement & fans appeldes matières dont la cqnnoiflance luiest attribuée par le roi, & dont lesjugemens 11e peuvent être cassés que parle roi ou pat son conseil : tels font lesparlemens, le grand-conseil, les cham-fcres des comptes, les cours des aides,
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les cours des monrroies, les conseil’ su-périeurs établis dans certaines provin-ces.
Si ces cours ou compagnies de justicefont appellées souveraines , ce n'elt pasqu’elles ayent aucune autorité qui si tirsoit propre, car elles tiennent leur auto-rité du roi, & c’est en son nom qu’r'lcsrendent la justice ; c’est parce qu’dlcsreprésentent la personne du roi plus par-ticulièrement que dans les autres tribu-naux , attendu que leurs jugemens (butintitulés de fou nom & qu’il est ccnfc yêtre présent, & il vient en effet quel-quefois ait parlement tenir son lïtde justi-ce j enfin toutes ces cours en généra: ju-gent souverainement & sans appel; dchors îe cas de cassation, leurs jugemensont autant de force que si c’étoit une soifaite par le prince même.
Les cours souveraines font compotesde magistrats , savoir de préfidens & deconseillers pour rendre la justice, d’avo-cats & procureurs généraux pour faireles réquisitoires convenables, & de gref-fiers, secrétaires, huiffiers , & autre*officiers , pour remplir les differen-esfonctions qui ont rapport à l’administra-tion de la justice.
L’autorité des cours souveraines ne dé-tend pas au-delà de leur ressort, ni de*matières dont la connoissance leur estattribuée ; elles sont indépendantes lesunes des autres, & ont chacune «n pou-voir égal pour ce qui est de leur ressort.
S'il arrive un conflit entre deux courssouveraines , elles tâchent de fe concilierpar la médiation de quelques-uns de f ursofficiers; s’ils ne «'accordent pas,il faut fspourvoir an conseil dn roi en règlementde juges, pour savoir où l’on procédera.Voyez Conflit.
Le pouvoir des cours souveraines estplus grand que celui des autres juges :i°. en ce que les cotirssouveraines ne fontpas astreintes à juger toujours selon larigueur de la loi; elles peuvent jugepselon l’équité , pourvu que leur juge-ment ne soit point contraire à la loi; i°.il n’appartient qu’anx cours souverainesde rendre des arrêts de règlement quis’observent dans leur ressort fous le boaplaisir dn roi, jnsqu’à ce qu’il plaise àsa majesté d’en ordonner autrement; 3 0 ,les cours souveraines ont feules droit d?