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tûmes esc enté & ligne,, it suffit íPêtrele plus proche parent dû défunt du coté& ligne du premier acquéreur.
La coutume de Mantes est une de cescoutumes foucheres. Voyez l’art. 167.
Dans ces coutumes, lorsqu’il 11e se trou-ve personne descendu en ligne directedu premier acquéreur, le plus proche pa-rent du défunt succédé au propre commefi c’éfoit à un acquêt. Voyez le traitéde succédions dé Lebrun, liv. II, chas.i , súl. 1, es au mot Propres.
Coutumes de subrogation , sontcelles qui, pour assurer quelque choseaux héritiers, subrogent les meubles &acquêts au lieu des propres, & ne per-mettent point à un testateur de dispo-ser de la totalité de ses meubles & ac-quêts lorsqu’il n’a point de propres.jVoyez Lebrun, dessuccejf. liv. II , chap.jv.n- 33 Çsfuiv.
Coutumes de vest £s de devest,font la même chose que coutume de Jaifi-íie U dcffaìjlne • car vest lig’ilie pojsej/ìon ,& deveji,. dépofejjton. Voyez ci-devant'Coutume de saisine.
Coutume du Vexin François ,dont il est parlé dans les art. Z, 4 U 33de la coutume de Paris, n’est point unecoutume qui en soit distincte L léparêe,c’est lin usage particulier qui ne confissequ’en ce qui en est énoncé dans ces arti-cles de la coutume de Paris; savoir, quedans les fiefs qui se règlent suivant cettecoutume du Vexin français , il n’est ja-mais dû de quint au seigneur pour lesmutations de fief par vente; mais aussiil est dû relief à cette mutation , au Heuque dans la coutume de Paris il est dû lequint pour vente ou contrat éqnipollentà vente d’un fief, pour succession, do-nation & substitution en collatérale , &en quelques autres cas il est dû relief:mais aussi en succession, donation, &substitution en directe , il n’est dû auseigneur par le nouveau vassal que labombe & les mains. Cette coutume duVexin français n’a point de territoire cir-conscrit & limité ; elle n’elt suivie quepour les fiefs.
Coutume (sage, ) est un surnom quel’on donne à la coutume de Normandie ,non pas pour signifier que les autres cou-tumes soient míins sages que celle - cidaus leurs dispositions, mais pour expri-
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mer quela coutume de Normandie est unecoutume savante , le terme sage étant sy-nonyme en cet endroit, de même queles iept sages de la Grece furent ainsinommés parce qu’ils étoient les plus la-va n s du pays; de même aussi que lessages-femmes ou matrones ont été ainsiappeliées, comme plus expérimentéesque les autres fl mines au fait des accou-chemens. II est dit dans le journal dupalais , tome I, pag. 663 , que la cou-tume de Normandie est appellée la sagecoutume, parce qu’en essetiln’ya guerede cas ímportans qu’elle 11'ait prévu. Jene fais néanmoins si ce surnom de f«gene viendroit pas plutôt de ce que cettecoutmnc a emprunté plusieurs de ses dis-positions des loix romaines, telles quecelles qui concernent la dot, les para-phernaux, l’obligation des femmes ma-riées pour le bénéfice d’invcntaire , lesprescriptions, &c. (A)
Coutumes volontaires , Droitféoi. , c’étoit un droit qui entroit dansles revenus de nos rois lotis les deux pre-mières races. Ce droit étoit dû par sesvassaux dans quatre cas extraordinaires jsavoir, quand le roi faisoit son fils ainechevalier, lorsqu’il marioit sa fille aînée,lorsqu’il lim euoit une guerre , & lors-qu’i! étoit fait prisonnier. Les seigneursdes fiefs exerqoient aussi ces quatre droitsfur leurs terres. Abr. chron. du P. He-naut. Art. de AI. le Chevalier de Jau -court.
Coutumes, C'omm., ce font les droitsqui se paient sur les côtes de Guinée,& sur-tout dans les rivières de Gambie& de Sénégal, pour obtenir des rois nè-gres la permission de commercer fur leursterres.
Ces coutumes font plus ou moins For-tes selon les pays: il y en a qui vontjusqu’à deux mille livres, monuoie deFrance, mais qu’011 ne paie qu’en mar-chandises propres au pays, comme dufer, de seau-de-vie, des toiles, descouteaux, Sc.
Coutumes se dit aussi de certains droitsqui íe paient à Bayonne pour la sortieou entrée des marchandises.
Coutumes signifie encore un droit queles voituriers S passagers paient à feu-trée de quelques villes, bailliages & vi-comtés de France ( pour l’entretien des