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Quelquefois aussi par le ternie de fir-me, on entend seulement l’enclos de bâ-iimens destinés pour le logement du Fer-mier & ^exploitation des héritages.
Les uns pensent que ce terme fermevient Ae firma, qui dans la baffe latinitésignifie a» lieu clos on fermé : e’est pour-quoi M. Ménage observe que dans quel-ques provinces on appeli e enclos , clôtu-ra , ou cloferte , ce que dans d’autres payson appelle ferme*
D’autres tiennent que donner à fermeheure aifirmam , lignifiait assurer au lo-cataire la joiiijsance d’nn domaine pen-dant quelque temps, à la différence d'nnsimple poffeffenr précaire, qui n’en jouitqu’autant qu’il plïitau propriétaire. Ondisoit Suffi donner à main ferme, dare aitnanumfirman ; parce que le pacte frmtt -batur.manu donatorum , c’est-à-dire desbailleurs: mais la main ferme attribuoitatfx preneurs un droit plus étendu quela simple ferme , ou ferme muable. Latnain-ferme étoit à peu près la même cho-se que le bail à cens, ou bail emphytéotique. Voyez MàIN-FerME U Fief-Fer mè.
Spelman & Skinner dérivent le motferme do saxon fearme ou f corme , c’est-à dir evUlus Ou pfovisions;parce que lesfermiers &autres habitant de la campagn epdyoieni anciennement leurs redevancesén vivres & autres denrées on provisions.Ce ne fut que par la fuite qu’elles furentconverties en argent; d’ou est venue ladistinction qui est encore usitée en Nor-mandie, des simples fermes d avec les/er-íhcí blanches. Les premières font cellesdont la redevance se paye en denrées; lèsautres ,'cetles qui'se payent en monuOieblanche ou argent.
Soelman fait voir que le mot firma si-gnifiait autrefois non seulement ce quenous appelions ferme, mais aussi unrf-fas ou entretien Ae bouche que le fermierfournissoit à son seigneur ou propriétairependant un certain temps & à un cer-tain prix. en considération dés terres &autres héritages qu’il tenois de lui.
Ainsi M. Lamhard traduit lé itiò'tfeàrm qui se trouve, daris les loîx du roiCanut par ziiélus , & ces expressions r ai-der? ftnei t m itnìus hoéiis , N reddébatsimien diem de firma , signifient dès provi-fions peur un jour U iine nuit. Dans létemps de ls conquête dé l’Angleteíre paf
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lerci Guillaume : toutes lés redevancesqu’on se réservait étoient des provisiofic,On prétend que ce fut sous le íegfiéd'Heuri premier que cette coutume com-mença à changer.
, Une ferme peut être louée verbale-ment ou par écrit , soit fous seing pri-vé , ou devant notaire. II y a aussi cer-taines fermts qui s’adjugeht en justicecomme les baux judiciaires & les fermesdu roi.
L’ acte pat lequel verre ferme est donneëà louage, s’appe|le communément bail ëferme. Cé bail ne peut être fait pour plusdeneufannées ; niais on peut le rerion-véller quelque temps avant l’expiratiorfd’icelui; V. Bail.
Celui qui loue ía ferme s’appeíle bail-leur propriétaire ,- cu maître j celui quíId prend à loyer , le preneur ou fer-mier. La redevance que paye le fer-mier s’appellé fermage, pùur la distin-guer des loyers qui fe payent pour les att-ires biens.
Les geritils-homtríes laïques peuventfans déroger se fendre adjudicataires ostcautions de- fermes du roi. V. ci - aprèsFermes dù roi. Ils peuvent aussi te-'nu à ferme les terres & seigneuries ap-partenantes aux princes & princesses drisang.
Mais il est défendu aux géhtilsnorrt-mes & a ceux qui servent dans !es trou-pes du foi, détenir aùcune/erwe,:! pei-ne de dérogeance pour ceux qùí sont ntteble.s , & d’être imposés à la taillé.
Les ecclésiastiques ne peuvent aiifiìfans déroger à leurs pf ivileges , tenir áu=enn e fermé ; fi ce n’est celle des díktnes ^lorsqu’ils ont déja quelque droit aux dix-mes, parce qu en ce eas on présume qn’ilsn’ont pris la ferme du surplus des dix-fnes , que pour prévenir les difficultésqui arfivenf souvent entré les endécima-teurs Se leurs fermiers. Voyez DlXMES.*
En droit, le propriétaire des fermesdes champs n’a pòim de privilège fur lesmeubles de son fermier appelles inves-tit £? illata , à cause qíie íes fruits lui ser-vent de gage:
Mais la coutume de saris, ârticte 171*& quelquésautrés coutumes semblables,donnent du propriétaire Un privilège furles meublés pouf lés fermes comble peurles niaisonS.
Le privilège dd Jro’p'ííéfáife fur lerf
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