FIA
tant en France qu’aílteurs , e’eft assez deremarquer ici, qu’antreFois dans notreroyaume, on ne marioit les grands, com-me les petits, qu’à la porte de régisse.En 1559 , lorsqu’Elisabeth de France,fille d’Henri II, épousa Philippe II raid’Espagne, Eustache du Bellay, évêquede Paris, alla à la porte de Notre-Dame,& se fit (pour me servir des termes ducérémonial frai! bois) la célébration desfiançailles audit portail, selon la coutumede noire mere sainte église. Quand le car-dinal de Bourton eut fiancé au Louvre en1572 Henri de Bourbon roi de Navarre,& Marguerite de Valois, il les épousasur un échafaud, posé pareillement de-vant Notre-Dame j la discipline est dif-férente à cet égard aujourd’hui ; e'estdans P église que se fait la célébration desfiançailles , ainsi que du sacrement dumariage. (Z). J,)
Fiançailles, Jurisprud., du latinfido, qui signifie se fier à quelqu'un, sontles promesses de mariage futur que deuxpersonnes Font publiquement & en Facede P église, qui reçoit ses promesses & lesautorise.
Elles sont de bienséance, & non de né-cessité.
Elles se peuvent contracter par toutessortes de personnes qui peuvent expri-mer leur volonté & leur consentement,c’est- à-dire saines d’entendemenr, &âgées de sept ans au moins, & du con-sentement de ceux qui les ont en leurpuissance, & entre personnes qni pour»roient contracter mariage ensemble ,lorsqu’elles feront en âge; de sorte ques’il y a quelque autre empêchement aumariage, les fiançailles ne sont pas vala-bles.
L’ufagedes fiançailles est fort ancien.II en est parlé dans le digeite, au titre desponsalibus ; dans le code théodosien,danscelui de Justinien, dans le décret de Gra-tien & les décrétâtes, L dans les novel-les 18, 9", & 109 de Pempereur Léon.
Cet usage a été introduit, afin que lesfuturs conjoints s’affurent de leurs dis-positions mutuelles, par rapport au ma-riage , avant de se présenter pour rece-voir la bénédiction miptiale;& afin qu’ilsne s’engagent pas avec trop de précipita-tion , dans une société dont les suites nepeuvent être que très-fâcheuses , quandles esprits sont mal assorti».
FIA 271
Il y avoit autrefois áesfiançuilles parparoles de présent, appelléesdeprœsenti, qui nedisséroient du maria-ge qu’en ce qu’elles n’étoient point ac-compagnées de la bénédiction sacerdota-le: mais ces sortes de fiançailles ont étéentièrement défendues par l’article 44de l’ordonnance de Blois, comme le con-cile de Trente l’avoit déjafait, ordon-nant que aucuns mariages ne (eroientvalables , qu’ils ne fussent précédés depublications de bans, & faits en pré-sence du propre curé; ou antre par luicommis, Si des témoins ; ensorte qu”iln’y a plus d’autres fiançailles valables,que celles appellées en droit sponsalia desutura, e’est-1-dire la promesse de seprendre pour mari & femme.
L’effet des fiançailles est:
i°. Qn’ellss produisent une obligationréciproque de contracter mariage ensem-ble : mais 11 l’un des fiancés refuse d’ac-complir sa promestè, le juge d’église nile juge laïque ne peuvent pas l’y con-traindre , & l’obligation se résout endommages L intérêts , fur lesqneb lejuge laïque peut seul statuer , & non lejuge d’églisc. Ces dommages & intérêtss’estiment, eu égard au préjudice réelque l’autre fiancé a pu soussrir,& non paseu égard à l’avantage qu’il peut perdre.
2°. II se forme par les fiançailles uneespece d’affinité réciproque , appelléeen droit canon justifiapublicœhoneftutîs,entre chacun des fiancés & lesparens del’autre ; de maniéré qiìe les parons dafiancé ne peuvent pas épouser la fiancée ;& vice versa, les parentes de la fiancéene peuvent pas épouser la fiancé : maisle concile de Trente a rellraint cet em-pêchement au premier degré, & a décidéque cette affinité, & conséquemment quel’empêchementqui en résulte,n’ont pointlieu lorsque Xesfiançaiiles sont nulles.
La fiancée n’est point en la puissancedu fiancé, & conséquemment elle n’a pasbesoin de son autorisation, soit pour con-tracter avec lui ou avec quelqu’autre ,soit pour ester en jugement.
Les fiancés peuvent se faire toutes sor-tes d’avantages permis par les loïx , &qui sont feulement défendus aux con-joints, pourvu que ce soit par contratde mariage, ou que l’acte soit fait en pré-sence de tous (es païens qui ont affiliéau castrat.