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Tome XIV. FERM - FORL.
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L’engagement résultant iles fiançaillespeut être résolu de plusieurs maniérés:

i°. Par le consentement mutuel desparties.

s°. Par la longue absence de l’un desfiancés ; mais si le fiancé s’absente pourune cause nécessaire, & que ce soit dansla même province , la fiancée doit atten-dre deux ans ; & si c’est dans une autreprovince, trois ans.

3°. Par la proFeCìon monastique desfiancés, on de !’un d’eux ,■ mais le simplevœu de chasteté ne dissout pas les fian-çailles.

4°. Lorsque le fiancé prend les ordressacrés.

81 l’un des deux fiances contractemariage avec une autre personne; auquelcas il ne reste à l’autre fiancé que factionen dommages & intérêts, supposé qu'ily ait lieu.

6°. Par la Fornication commise parl’un des fiancés, ou par tons les deux ,avec une autre personne depuis Us fian-çailles, & même auparavant, si c’est dela part de la fiancée, L que le fiancé n’eneût pas connaissance lors des fiançailles.Voyez Fevret, traité de t abus , lib. F,ch. j, n. 12.

II faut encore observer à cet égard,quefi c’est la fiancée qui commet une tellefaute, elle petit être accusée d’adultere,parce queles fiançailles font l’image dumariage. Z. Jì uxor §. divus , L fe-mlt.fi'. adleg. jul. de aiult.

Si c’est le fiancé qui a abusé fa fiancée,il doit être puni, peettâ (luprì, quoiquela fiancée fut pioche de î’êge de puberté,& qu’elle ait consenti à ses désirs : maiss'il y a eu de la violence de la part dufiancé, il doit être puni comme ravisseur.V. Franc. Marc. prrt. II ., qneft. 70 ;Chorier, jurispr. de Gnipape, page 270,

La feule jactance publique vraie oufausse de la part du fiancé d’avoir eu com-merce avec fa fiancée, est un moyenpour rompre les fiançailles.

Sile fiancé a rendu fa fiancéeeneeinte,& qu’il décédé avant !e mariage , la fian-cée ne peut se dire sa veuve, & Pensantqui en provient n’est point censé légiti-me, ni habile à succéder. D’Olive, ail.for. III , gcf. iq,

7°. Si l’un des fiancés avoit quelquevice considérable, dont Poutre n’avoitpas connoissance lors des fiançaillet , e’est

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encore un moyen de dissolution. Pkrexemple, fila fiancée apprend que soirfiancé est totalement adonné au vin, ouqu’il soit brutal & violent à l’excès ; oufi Pu n des fiancés apprend que I autre aiten lui quelque cause d impuissance, soitqu’elle ait précédé on suivi Usfiançailles.

8*. Si l’un des fiancés étoit sujet a'umal caduc, on à quelque infirmité con-sidérable, dont l’autre n’eût pas connois-sance.

9 0 . Si depuis les fiançailles il étoit sur-venu à Pun desfiancésqnelqiie difformitéconsidérable; comme s’il avoit perdu lavue, ou seulement un œil, s’il étoit estro-pié de quelque membre.

10. L’iuFamie survenue.

Les dons & avantages Faits de part&d’autre entre fiancés en contemplationdu futur mariage, ne font bien réaliséspar les fiançailles, si le mariage ne fuitpas.

La loi fi à fponfo, cad. de donat. ant„nupt. décide que le fiancé venant à dé-céder pojì oscitlum , c’est-à-dire après lebaiser que la fiancée lui accorde ordinai-rement, elle est bien fondée à retenir lamoitié des bagues & joyaux , & autreschoses qu’ellc a reçues de Fou fiancé. Lemotif de cette loi étoit, que oscnlo delt-bata censebatur virginitas. Mais en Fran-ce où ces sortes de baisers ne font consi-dérés que comme une simple civilité, !«fiancée en pareil cas n’est point en droitde rien retenir ; &Godefroi, Mornac ,Lonet & Automne disent que cette loin’est point suivie en F rance.

M. de Catelan rapporte cependant,liv. IF., chap. ií, un arrêt du parlementde Toulouse, d u 11 avril 1656, qui per-mit à la fiancée de garder des habits &linge que son fiancé lui avoit donnés ;mais on l'obligea de rapporter les perles,les diamans, & Pargent, & des habitsqu’elle avoit retirés du tailleur depuis ledécès du fiancé. Foyez OnSELAGE.

Voy. C11 jas , ad cap. j. de fponfajihusïFlorent, dèfponsiil. page 114; Cironius,tn paratit. Covarruvias,de/p<»i/sli. Franc.Marc. tome II , quefl. 709 ; Pnpon liv.XXII , tit. 21 j, n. 6; Lonet, lett. F, ».18 ; Cambolas, liv. F. chap. rrij. (A)

* FIARNAUN, f. m. pi. Hist. moi .M. de Vèrtot dit, dans les statuts del’ordre de Malthe, qu’on appelloitainsi,,durant, les guerres de la Palestine, leschevaliers