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respectivement la mouvance d’u u/s/, leVassal , pour ne point reconnoître l'uii aupréjudice de l'autre, doit se Faire rece-voir par main souveraine. Voyez Foi ETHommage, Sfi Main souveraine.
Toutes sortes de personnes peuventprésentement posséder des fiefs , les ro-turiers comme les nobles , hommes &femmes, ecclésiastiques & laïques.
Sous les derniers rois dc la seconderace , & au commencement de la troisiè-me , tout homme libre qui faisoit profes-sion des armes pouvoit acquérir St possé-der un fief, ou faire convertir en fief [o niiì-ju.
Du temps des croisades, les roturiersmème possédoient déja des fiefs , quoi-qu’iisne tissent pas profession des armes;mais comme la principale obligation desvassaux étoit le service militaire , & quela plupart des roturiers , ne deiiervoientpas leurs fiefs, saint Louis, ou sciond’autres Philippe III, dit le Hardi , dé-fendit aux roturiers le posséder des fiefs,à moins qu’ils ne leur échussent par suc-cession ou qu’ils ne les eussent acquis20 ans auparavant. Beaumanoir parle dece règlement comme d’une dispositionnouvelle; il paroit en esset que c’est lapremière ordonnance qui ait exclu lesroturiers de la possession des fiefs ; dansla fuite les besoins de l’état ont obligénos rois à permettre peu à peu aux rotu-riers de posséder des fiefs , en payant auroi une certaine finance.
Philippe - le - Hardi, par une ordon-nance de 127; , & Philippe-le-Bel, paru 11e autre dc 1291, taxèrent les roturierspour les fiefs qn'ils possédoient hors lesterres des barons.
Philippe V , dit le Long , les taxa mê-me pour les fiefs qu’ils possédoient dansses terres, à l’exceptioudes fiefs tenusde lui en quai t-degré.
Enfin les roturiers ont été assujettis ,pour toutes sortes defiefs, à payer tousles 20 ans au roi une finance qu’on ap-p"[lc droits de francs-fief s. Voyez ci-aprèsFrancs - Fiefs.
Les gens d’églife & autres gens demain-morte,ne peuvent acquérir ni pos-séder aucun fief an autre héritage, sanspaver au roi le droit d’amortissement, $isu seigneur le droit d’indemnité; ce quifut ainsi établi par S. Louis. V. AMOR-TISSEMENT cí INDEMNITE.
2 'orne XIV, fartie I.
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Il y a des fiefs auxquels se trouve at-taché un droit de justice, soit haute,moyenne & basse , soit moyenne ou basseseulement , d’autres fiefs n’ont pointdroit de justice , c’est pourquoi l’on ditque fief & justice n’ont rien de commun,c'est-à-dire que \e fief peut être lans droitde justice , & la justice fans le fief.Quand on dit que la justice peut être lans1 efef, on entend que le seigneur qui a lajustice dans un lieu , n’y a pas toujoursla seigneurie directe ou Féodale ; mais cedroit de justice est toujours attaché àquelque fief.
II saut aussi observer qu’ily a quelquescoutumes où le fef& la justice font ré-
ciproques , c'est-à-dire que tout seigneurdirect a, par sa qualité, droit de justicedans fa seigneurie : telles sont les coutu-mes d’Artois, Anjou & Maine. VoyezJustice seigneuriale.
Anciennement Pinvcstiture des fiefsde dignité, donnée par le roi , annobìis-soit le possesseur ; mais depuis surdon-nance de Blois, les fiefs n'annoblissentplus.
Le seigneur qui jouit du fief de sonvassal, en conséquence de la saisie féoda-le qu'il cn a faite , ne peut le prescrirepar quelque laps de temps que ce soit,parce qu’il n’en jouit que comme d’uneefpece de dépôt, jusqu’à ce qu’on lui aitporté la soi & payé les droits : les héri-tiers du seigneur , & ses antres succes-seurs à titre universel, 11e peuvent pasnon plus prescrite dans ce cas.
Les contestations qui s’éievent au su-jet des fiefs , soit pour leur qualité oupour leur droit, doivent être réglées paric titre d’ínvcstiture, par les foi & hom-mage , aveux & dénombremens, par lacoutume du lieu du /--/dominant, pource qui concerne la forme de la foi &hommage , & par la coutume du fiefservant, pour les droits qui peuvent êtredûs.
Au défaut de la coutume do lieu , ona recours à la coutume de Paris, auxcoutumes voisines, ou au droit le plusgénéral, & à ce qui paroit le plus équi-table.
La connoissance des matières féodalesappartient aux baillis & sénéchauxroyaux, privativement aux prévôts.
Le soigneur plaide devant ion juge aï»110m ds Í011 procureur fiscal, lonqu’it