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Tome XIV. FERM - FORL.
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Normandie, fief de haubert est moins quebaronnie. Les art. i;; & iç6 taxent lerelief de baronnie à ioo liv. & celui dufief de haubert entier , à i; livres feule-ment.

Bouteiller,Ragueau & Charondas sup-posent que le fief de haubert releve tou-jours immédiatement du roi, ee qui estnue erreur. Terrien qui savoit très-bienl’usage de son pays, remarque fur le àij du liv. í r , pag. 171 de sédition de1654, qu’un fief de haubert peut êtretenu de baronnie , la baronnie de la com-té, la comté de la duché, & la duché duroi.

Suivant l’ancienne & la nouvelle cou-tume de Normandie, ie fief de haubert estun plein fies on fìefe ntier ; le possesseurle dessert par pleines armes qu’il doitporter au commandement du roi. Ce ser-vice le fait par le cheval, le haubert,Vécu,l’epée & le heaume : ce fief ne peut êtrepartagé entre maies, mais quand il n’y aque des filles pour héritières, il peut êtredivisé jusqu’eu huit parties, chacune des-quelles parties peut avoir droit de court& usage, jurisdiction & gage pleige , &chacune de ces huit portions est appelléemembre de haubert. Mais ft iefitf est di-visé en plus de huit parts, en ce cas cira-que portion est tenue séparément commefief vilain, & dans ce cas aucune de cesportions n’a court ni usage.Ces droits re-viennent au seigneur supérieur dont lefìiféUnt tenu. II en est de même lors-qu’une des huitièmes est subdivisée enplusieurs portions, chacune perd fa court& usage. / Cotvel, lìb. ll,injlit. tit. iij,§. 5 ; Loyseau, desseigneur. ch. xij, n. 4c&suiv. (âî)

Fief héréditaire, est celui quipatse aux héritiers du vassal, à la diffé-rence des fiefs qui n’étoient ancienne-ment concédés que pour la vie du vassal.Vers la fin de la seconde race de nos rois,& au commencement de la troisième,les fiefs devinrent héréditaires. P'oyez cequi est dit ci-devant iles fiefs en général.

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Fief héréditaire, estauffi celuiqui non-seulement se transmet par suc-cession, mais qui ne peut être recueillià la mort du dernier possesseur que parune personne qui soit véritablement sonhéritière, de maniéré qu’en renonçant àh succession, elle ne puisse plus le ven-

dre. La succession de ces fiefs est pour-tant réglée par le droit Féodal , en ce queles femelles n'y concourent point avecles mâles, du moins dans les pays où cedroit est observé, comme en Allemagne ;maisdii reste le fief héréditaire est réglépar le droit civil en ce que l’on y succédésuivant le droit civil, ultimo pojefori ,de même que dans la fucceísion desalodes.

Le fief héréditaire est opposé au fief expatio U providentiè,ou fief propre, f 7 .ci-aprìs Fief ex patio -SLFîef propre.

Les fendilles distinguent quatre sortesde fiefs héréditaires.

La premiere est celle «m le vassal estinvesti, de maniéré que l'investiture luidonne le pouvoir non - feulement detransmettre \efief par fucceísion à toutesfortes d’héritiers fans exceptions, maismême d’en disposer par actes entre - vifsou de derniere volonté. Un tel fief , ditStruvius , est moins un/ïe/qu'un a Iode ,& il est considéré comme tel ; c’ell ce queles fendisses appellent un/ze/purementhéréditaire. Les Femmes y peuventíuccé-der â défaut de mâles , & en ce sens,on peut aussi YappeWet fief féminin héré-ditaire: mais suivant le droit féodal, lesfemmes n’y concourent jamais avec lesmâles.

La seconde espece de f tes héréditaire estcelle où 1 estes est concédé par l’investi-ture, pour être tenu par le vassal & seshéritiers en fief héréditaire j & dans cecas, il n’y a que les héritiers mâles duvassal qui y succèdent, c’est pourquoi onRappelle auffi fief masculin héréditaire :dans tout le reste, ce fief conserve tou-jours la vraie nature de fief, enforte quele vassal n’en fa u roi t disposer sans le con-sentement d u seigneur, & qu’il n’y a queles mâles qui y puissent succéder.

La troisième espece de fief héréditaireest celle où l'investiture permet au vassalde transmettre le fief par succession à seshéritiers quelconques. Dans cette troi-sième espece, quelques auteurs pensentque la femme est admise à la successiondu fief, d'autres pensent le contraire :mais ceux qui tiennent que la femme adroit d’y succéder , conviennent qu’ellen’y succédé jamais concurremment avecles mâles, mais seulement à défaut demâles.

En la quatrième espece d e fief hé-,é.

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