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«tt» pape Clément V, rendue en 1313 , parlaquelle il cassa & amuilla !e jugementque Henri VII , empereur , avoir pro-noncé contre Robert, roi de Sicile, fon-dée entr'antres moyens fur ce que Ro-bert étant vassal lige de l’églisc & da lai u tsiège . à cause du royaume de Sicile ,Henri n’avoit pu s’attribuer de jnrifdic-tion fur lui, comme s’il eût été vassal de• 'empire, ni conséquemment le priver,comme i> avoit fait, de ion royaume.
Les livres des ficfs , ajoutés an corpsde droit , contiennent auffi , comme on,î’a déja observé, un chapitre de fenioligio.
II faut enccre joindre à ces textes ,ceux des coutumes qui parlent de fiefsliges , d!hommage lige & de vassaux liges.
II y avoit autrefois deux sortes d’hcm-mage lige ; Tun où te vassal promettoitde servir son seigneur envers & contretous, fans exception même du souverain,comme i’a remarqué Cujas , lib. II ,feu-dor , tit. v , & lib. IV , tìt. xxxj - xc estxcix , & suivant Varticle ço des étaWijfe-tnens de France , publiés parChantereau;& cn son origine des fiefs , pag. 16 & J".L’antre sorte d’hommage lige étoit celuioù le vassal, en s’obligeant de servir son ;seigneur contre tous, en excepioit lesautres seigneurs dont i! étoit déja hom-me lige. Il y en a plusieurs; exemplesdans les preuves des histoires des grandesmaisons. Vov. «K^fChanteraux des fiefs ,pag. 1; est 16.
Les guerres privée* que se faisoientautrefois les seigneurs entr’eux , dontquelques-uns oioient mémeàîre !a guer-re à leur souverain, donnèrent lieu auxarrier e.fiefs liges & aux hommages ligesdûs à d’autres seigneurs qu’aiix rois; maisles guerres privées ayant été peu-à-peuabolies , l’hommage lige ne peut régu-lièrement être dû qn'au roi : quand il estrendu aux ducs & autres grands sei-gneurs , on doit excepter le roi.
La foi & hommage dúc pour les fiefsliges , doit toujours être faite par leVassal en personne, de quelque condi-tion qn’il soit, même dans les coutumesoù le vassal simple est admis à faire laFoi par procureur , comme dans celle dePerronne , Montdídier & Eoye , art. $3.Voyez les traités des fiefs , est les commen-tateurs de coutumes , fur le titre des fiefs;k premier fifíiHK de M. Hussein, qui est
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dans les «uvres de Dupleffis; est Hom-mage lige, Homme lige , VassalLIGE. Vnyezaujjt ci-devant V Ust DEMI-LIGE, ci - après Fief A SIMPLE HOM-MAGE lige , Fief tenu a plein li-ge. {A)
Fief de Maître oh Officier, ouFiefi d’office, est celui qui consistedans un office inféodé. Voyez OFFICEINFÉODÉ. (A)
Fief masculin , est celui qui estaffecté aux mâles à ['exclusion des fe-melles.
Dans l'origine tons 'es fiefs étoientmasculins ; les femmes n’y succédaientpoint, & elles ne pouvoienten acquérir.Dans la fuite on a admis les femelles àconcourir avec les mâles en pareil degredans la succession directe, & cn collatéra-le à défaut de mâles.
Mais il y a certains grands fiefs quifont toujours demeurés masculins, telsq ire le royaume de France; c’est pour-quoi on dit qu'ìl ne tombe point en que-nouille.
Les ducîïe's-pairies font auffi des fiefsmasculins , à Vexception des duchésqifon appelle femelles , à cause que lesfemmes y succèdent. Voyez DUCHE.Voyez ei-devant Fief FEMININ. (_A)
Fief médiat, est celui qui formeun arriéré -fief par rapport au seigneursuzerain. Voy. Arriéré - fief. II estopposé au/ïí/’immédiat. (A)
Fief mf.mbre de haubert, estune portion d'un fief de haubert en Nor-mandie. Un fief de cette qualité peutêtre partagé entre filles jnfqu’en huitparties, & alors chaque partie est ap-pelles membre dc haubert; mais s’il y aplus de huit parties, en ce cas aucunen’a cours ni usage ; elles font tenuescomme fief vilain. Voy. Fief de Hau-bert,Fief vilain, & leglojf. de Lan-ifère au mot fief. Cst')
Fief menu , au pays de Liège, est ce-lui qui n’a aucune jurifdiction; il est op-posé au plein/ïç/ - . Voy. ci-après PleinFIEF. (A)
Fief DE meubles , on donne quel-quefois ce nom à im fief abonné, c’est-à-dire , celui dont les reliefs 011 rachats ,quints ou requints, & quelquefois l’iiom-mage même, font changés & convertisen rentes 011 redevances annuelles, paya-bles cn deniers 0» eu grains. V. Loysel,