F I E
n’est point servi par faute d’homme,droits & devoirs non faits L non payés.
Le fkfck ouvert quand il y a mutationde vassal jufqu’à ce qu’il ait fait la foi &hommage , & payé les droits.
La mort civile du vassal fait ouvertureau fief, à moins que le vassal ne fût linhomme vivant & mourant donné par desgens de main-morte; parce que n’étantpas propriétaire àaficf, il n’y a que famort naturelle qui puisse former une mu-tation.
Quant le vassal est absent, & qu’onn’a point de les nouvelles , [e fief n’estpoint ouvert , sinon après que l’absent au-roit atteint l’âge de cent ans.
Toute sorte d’onverture du fief nedonne pas lieu aux droits seigneuriaux ;les mutations par vente ou autre contratépuipollent produisent des droits dequint, les successions, & les donationsen dirette ne produisent aucuns droits ;tontes les autres mutations produisentcommunément un droit de relief. FoyeiMutations , Quint , Rachat ,Relief.
Tant que le Tïe/est ouvert, le seigneurpeut saisir féodalement ; pour prévenircette saisie , ou pour en avoir main-levéelorsqu'elle est faite, il faut couvrir lefief, e’tst-à-dire , faire la foi & homma-ge , & payer les droits. Voy. Fief cou-vert , Ouverture de fief , Saisie
FÉODALE. (A)
Fief expacìo f?providentiels ou Fiefpropre, est celui dont la concession aété faite à un mâle purement & simple-ment , fans aucune clause qui exprimequel ordre de succéder fera observé entreles héritiers de l’investi, de maniéré quela succession à ce fief est réglée par lesloix féodales qui n’admettent que les mâ-les descendus de l’investi & jamais lesfilles ; c’est pourquoi on rappelle aussifief masculin. II est opposé au/íc/hérédi-taire que Ton ne peut recueillir fans êtrehéritier du dernier possesseur, an lieu que1 efíefexpaíh , au proprement dit, peutêtre recueilli en vertu du titre d'investi-ture , même en renonçant à la successiondn dernier possesseur. F. Struvius ,syn-tagm. jurisprud. fend. cap. iv , n. 12, <ffcì-devant Fief HEREDITAIRE. (A)
Fief tenu en Pairie, »st celuidont les hommes ou les possesseurs fonttonus de juger «u d’stre jugés à la l'eaion-
F T E Z6?
ce de leur seigneur, suivant les termesde Bouteilles dans fa somme rurale , iiv.7 , tit. iìj , pag. 13. Voilez sart. 66 de-là coutume de Ponthícu , & les motsConjure , Hommes de fiefs , Pai-rie , Pairs.
11 est parié de ces fiefs dans V article xde la coutume de 8. Pol, où l'on voitqu’ils doivent dix livres de relief, &qu’ils font dissérens des fiefs tenus àplein lige. F. FlEF TENU A PLEIN LI-GE. (A)
Fief DE PAISSE , feudum procurât io-nss ; c’eft un fief chargé tous les ansd’un ou de plusieurs repas envers unecommunauté ecclésiastique. F. Salvaing,traité de V usage des fiefs , chap. Ixxiv ;Ducange , giojs. verho procuratio , &Gis TE. (A)
Fief Parageb , dont il est parlé dansla coutume de Normandie, art. 134 U135 , est la portion d’uufiefqin est tenueeu parage, c'est-à-dire, avec pareil droitque font tenues les autres portions dumême fief. V. PARAGE. (A)
Fief paternel, ancien eu Pa-trimoni al. Foy. ci-devunt Fief an-cien , ci-après FlEF PATRIMO-.NIAL. ( A )
Fief patrimonial, est celui quiest provenu au vassal par succession, do-nation ou legs de fa famille, à la disse-rence des fiefs acquis pendant le mariageou pendant le veuvage, qui dans certai-nes coutumes font appelles fiefs d’ac-quêts, & se partagent différemment. F.la coutume de Hainault, ch. Ixxiv , Lce qui est dit ci-devant au mot FiefD*ACQUÊT. (A)
Fief personnel, est celui qui estconcédé au vassal pour en jouir à perpé-tuité lui & les siens & ses ayans cause ;il est opposé 3 u fief annal, a« fief à vieou autre fief temporaire : présentementtous les fiefs font perpétuels, suivant ledroit commun. F- Fief annal, an-nuel , A VIE , DE RENTE , TEMPO-RAIRE. (A)
Fief personnel , est celui qui n’aété concédé que pour celui que le sei-gneur dominant en a investi , & qui nepasse point à ses héritiers. Razins parlede ces fortes de fiefs, part. 111 de fendis:il paroît que le/ïe/períonnel est le mêmeque l’on appelle suísi fief d dnibìtatkn,l'eii. QA)