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Tome XIV. FERM - FORL.
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point fextension ; & l’on présume que file fondateur avoit voulu payer les droitsd’amortissetnent & d’imlemnité, il l’au-loit fait lui-méme, ou l'auroit dit dans1’aste.

Le docteur Rochus dit que les fonda-tions doivent être accomplies an moinsdans l'aiince du décès dn fondateur, quefi ce qu’il a donné n’est pas suffisant pouraccomplir les charges de la fondation. , leshéritiers ne font pas tenus de fournir lesurplus, mais la. fondation elf convertie,en quelqu’autrc œuvre pie, du consen-tement de l’évêque.

Lorsque les fondations font exorbitan-tes, & qu’il y a contestation fur l’exé-cutiondu testament où elles font portées,le juge peut les réduire «ti kgitimummodum , eu égard aux biens du défunt, àla qualité & à la fortune du défunt, &autres circonstances.

Les arrérages Aesfondations pour obits,services, & prières, peuvent fe deman-der depuis S9 années, tìn affirmant parles ecclésiastiques qu’ils ont acquitté lescharges, & qu’ils n’ontpas été payés.

Four ce qui est du fond, si c’est unesomme à une fois payer , qui est donnéeà l’église, elle est sujette à prescription ;niais les fondations qui consistent e:i pres-tations annuelles, font imprescriptiblesquant au fond; la prescription ne peutavoir lieu que pour les arrérages anté-rieurs aux 29 dernieres aimées. ÇA)

Fondation ecclésiastique , estcelle qui a pour objet futilité de quelqueecclésiastique: comme la fondation d’uncanonicat, ou autre bénéfice. ÇA)

Fondation laïc ale , est celle quiest en faveur de personnes laïques, com-me des bourses^ dans un collège, lors-qu’elles font affectées à des écoliers laï-ques. ÇA)

Fondation obituaire , est cellequi est faite pour un obit, c’est-à-direqui a pour objet des méfiés, services , &prières, qui doivent être dites pour lerepos de l ame de quelqu’un qui est dé-cédé. ÇA)

F3ndation Pie ou pieuse , estcelle qui s’applique à quelques œuvres depiété, comme de faire dire des nielles,services, & prières; de faire des aumô-nes, de soulager les malades, &c. ÇA)

Fondation royale, est celle quifriment de la libéralité de nés rois. Les

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évêchés & la plupart des abbayes font defondation royale ; dans le doute à l’égarddes abbayes , on présumé en faveur duroi. 11 y a auffi des collégiales & autreséglises de fondation royale ; pour la fon-dation des chapelles & autres bénéficessimples, le roi n’a pas besoin de recou-rir à la jurisdiction ecclésiastique pour lesautoriser ; il en servit autrement s’il s’a-giísoit d’établir des bénéfices ayant char-ge d’ame 011 jurisdiction spirituelle; ilfaudrpit en ce cas l’autorité de l’églile &l’instiljntion de l’évêque. Biblìot. can.tom. /. p, 380. II y a auffi des colleges& autres établifiemens séculiers qui sontde fondation royale. ÇA)

Fondation sacerdotale , fe diten matière bénéficiale de celle qui estaffectée â des ecclésiastiques ayant l’ar-dre de prêtrise. Un bénéfice peut-êtresacerdotol à lege, comme un curé, ousacerdotal à fondatione , lorsque le fon-dateur a voulu que le bénéfice ne pût êtrepofiedé que par des prêtres, quoique lanature du bénéfice ne le demandât pas.ÇA)

Fondation seculiere, est cellequi est affectée à des séculiers. On en-tend auffi quelquefois par-là \ms fonda-tion qui n’est point applicable à aucuneéglise ni au service divin, quoique desecclésiastiques puissent être l’objet de lafondation , auffi-bien que des laïcs ; parexemple les bourses des collèges ne fontpoint des bénéfices, & sont considéréescomme des fondations séculières , lors mê-me qu’elles font affectées à des ecclé-siastiques»

Les fondations séculières font opposéesaux fondations ecclésiastiques.

Les collèges, lesaccadémies, les hôpi-taux , sont des fondations séculières. ÇA)

Fondation, fe dit auffi figurémentdu commencement d’une ville, d’un em-pire , &fc.

Les Romains comptoient leurs annéesdepuis la fondation de Rome, ab urbe cun-ditd . que les écrivains expriment quel-quefois par ab u. c. Les chronologuescomptent 779 ans depuis la sortie d@ l’E-gypte à>\?L fondation de Rome. V,Epoque, Chambers.

FOX DEM EX T , s. m. ArchiteB.,c’est la maçonnerie enfermée dans la ter-re jufqn’au rez-de-chauffée , qui doit,êtreproportionnée à la charge du bâtiment