Band 
Tome XV. FORE - GENU
Seite
764
JPEG-Download
 

.764 G A R

tadia , est l’admimstratinn de leur person-ne pendant un certain tems, & le droitqui est accordé an gardien pour cette ad-ministration, de jouir des biens du mi-neur ou d’une partie d’iceux , fans enrendre compte, aux charges prescritespar la coutume.

Quelques-uns prétendent trouver l’o-rigine de la garde jusques chez les Ro-mains , & citent à ce sujet la loi 6 an codede bonis qttœ libéras , qui fait mentiond n droit d’íisufruit accordé ail pere ouaieul furies biens du fils de Famille étanten fa puissance. Cet usufruit est accordécomme une suite du droit de puissancepaternelle , avec lequel la garde a cn ef-fet quelque rapport ; mais elle différé ence que la puissance paternelle n’est accor-dée qu’aux peres & aïeuls, au lieu quela garde est auffi accordée aux meres &aïeules. & même en quelques coutumesaux collatéraux. L’usufruit que donne lapuissance paternelle ne finit que par l’é-mancipation du fils de Famille ; à la dif-férenee de la garde , qui finit à un cer-tain âge, qui est toujours avant la ma-jorité.

D’autres comparent la garde à l’admi-nistration que les meres avoient de leursenfans étant en pupillarité , lorsque lepere ou aïeul avoit décédé. Séneque enson livre de la consolation ail Martiam ,dit : pupilltts reliélus est usque ad quatuor-deeimum annum sub matris cuftodia; àquoi il rapporte auffi ce que dit Horace,liv. I de ses épîtres.

Ut piger annus

FupìUis, quos dura preir.it custoiiamatrum.

Pontanus fur la coutume de Blois, tit.*, art. 4, tient que la g arde est une efpe-ce de tutele, qui vient d es mœurs & cou-tumes des Gaulois.

Mais il est plus vraisemblable que l’o-rigine de h garde vient des fiefs; qu'ellefut établie en faveur des vassaux mineursqui n’étoient point en âge de faire le ser-vice de leurs fiefs, Le roi ou autre sei-gneur dont le fies relevolt, prenoit fousfa garde & protection le vassal mineur;& comme il avoit foin de son éducation ,& qu’il Faifoit desservir le fief par un au-tre , U jouissoit pour cela des revenus dufief, jufqu’à ce que le vassal fût en âgede faire la loi, fans être tenu d’en rendreaucun compte.

G A R

t Lorsque le roi avoit la garde , on l’ap-: pelloit garde royale ; lorfqu’elle appar-tenait a 11 seigneur, elle étoit appelléegarde seigneuriale.

Quelquefois le roi 011 le seigneur lacédoientau pere , mere, ou autres asecn-dans ou parens du mineur; & comme ence tems on ne donuoit les fiefs qu’auxnobles, qu’il n’y avoit presque point denoble qui n’eût quelque fief, & que lesroturiers auxquels on permit dans la fuited’en posséder , devenoient nobles parla posséffion de ces fiefs lorsqu’ils fe sou-mettoient à en faire le service, on appel-la garde noble , la garde de tous les mi-neurs nobles ou possédant fiefs ; & à li-mitation de cette garde noble, on accor-da dans la fuite aux pere & mere nonnobles la garde bourgeoise de leurs en-fans.

La premiere source de \igarie se trou-ve donc dans le droit féodal des Saxons,où il est dit, article iz, 6 : dominus

etiam est tutor pueri in bonis qua de ipf stenet infra annos puériles , d uni nulli con-tulit hoc emolumentum , çst débet inde re-ditus accipere, doneepuer ad annos perve-niat supra scriptos , infra quos puer fe ne-gligere non valebis , Jì a domino non po-tuerìt inveftiri.

Quelques - uns prétendent qu’il estparlé de la garde dans les capitulasses deCharlemagne; maisil est constant que ledroit de garde est moins ancien en Fran-ce , & qu’il ne eommenqa d’y être usité ,que lorsque les fiefs devinrent hérédi-taires; ce qui n’arriva , comme on fait,que vers le commencement de la troisiè-me race, ou au plus tôt vers la fin de laseconde.

En effet, tant que les fiefs ou bénéfi-ces ne furent qu’à vie, il ne fallut pointde gardien pour administrer ces fortes debiens, parce qu’on ne les donuoit jamaisqu’à des gens en état de porter les armes& d’administrer leurs biens.

Ce ne fut donc que quand les fiefscommencerent à devenir héréditaires ,que les seigneurs prévoyant que ces fiefspourroient éeheoir à des mineurs qui neíeroient pas en état de faire le servicemilitaire dû à cause des fiefs, fe réservè-rent en quelques lieux la jouissance deces fiefs, lorsque ceux auxquels ils appar-tenoient, n’étoient pas en âge de remplirleurs devoirs de yassaux; savoir, lorsque