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Tome XV. FORE - GENU
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les mâles n’avoient pas vingt ou vingt-un ans accomplis, parcd q<u’avant cet âge,ils n’étoient pas réputés capables de por-ter les armes, comme il'bftdit dansFle-ta, liv. /, chap. 9, §. 3. Etìfrégard desfilles , elles tomboient en garde pourleurs fiefs jusqu’à ce qu’elles enflent at-teint l’âge de puberté, parcc que jusqueslà elles n’étoientpoint en état de prendrelin mari pour servir le fief.

De là vint !a garde royale & seigneu-riale ; la garde royale étoit dévolue auroi pour les fiefs mouvans immédiate-ment de lui, qui appartenaient à des mi-neurs; & le roidanscecasjouifToit non-feulcment des fiefs mouvans de lui, maisauflì des arriéré-fiefs ; au lieu que lesautres seigneurs ne jouissoientque desfiefs qui étoient mouvans d’eux immé-diatement , comme il est dit dans lesarticles 21; L 216 de la coutume de Nor-mandie.

Dans quelques endroits les seigneurs ,au lieu de se réserver cette jouissance,permirent aux parens les plus prochesdes mineurs du côté dont les fiefs leurétoient échus, de desservir ces fiefs, ilschoiiìssoient même quelquefois entre cesparens celtii qui étoit le plus propre às’acquitter de ce devoir, comme on voltdans la chronique de Cambrai &d’Arras,liv. XXXIII , chap. 66, où la garde estnommée euftodiu. Hujus euflodite pueru;ncura bono ejus commijìt , dit cette chroni-que & en franqois cette commiíïìon futnommée bail ou garde ; & les parens quien étoient chargés furent appelles baìlson baux, & bailli sires , du latin bajulus ,qui dans la moyenne & basse latinité, si-gnifíoit gouverneur , administrateur.

Dans quelques coutumes on diftìn-guoit la garde du bail ; la garde propre-ment dite n’étoit accordée qu’aux ascen-dans, le bail aux collatéraux. D’autresont refusé à ces derniers la garde ou lebail, comme on volt dans la coutume deChâteauneuf en Thimeraîs, art. 139,qui porte que dans cette bar on nie, bailde mineurs n’aura plus lieu, mais qu’ilfera pourvu de tuteurs & curateurs , si-non que les peres ou meres eussent pris lagarde d’iceux mineurs.

Les anciennes ordonnances ont.com-pris fous le terme de f administrationdes afeendans auflì bien que celle descollatéraux ; l’une & l’autre est nommée

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ballum dans une ordonnance de saintLouis , du mois de mai 1246. Cette mê-me ordonnance distingue néanmoins lagarde du bail ; lagaráe paroît prise pourle foin de la personne, & le bail pourl’administration des biens. En effet, cet-te même ordonnance veut que le collaté-ral héritier présomptif du fief mineuren ait le bail, mais que la garde de lapersonne du mineur appartienne au col-latéral qui est dans le degré suivant.

Les Anglois qui ont emprunté commenous la garde du droit féodal, nous enfournissent des exemples fort anciens.Macolmell, roid’Ecosse , qui monta furle trône en 1004, traita avec ses sujetsauxquels il donna les terres qu’ilspossé-doient, à la charge de les tenir de lui àfoi & hommage ; & tous les barons luiaccorderont le relief & la garde. Etomnes barones concejferunt Jìbi toardaMfis relevium de bœrede cujuscumque baro-nis defuníli ad fustentatìonem dominìrégis. La charte des libertés d’Angleter-re de l’an 1215, fait auflì mention de lagarde.

En Franee, faste le plus ancien quej s connoisse où il soit parlé d n bail ougarde des mineurs, c'est une charte del’an 1227, rapportée par Duchesne dansfes preuves de fhistoire de la maison deCliatillon.

Matthieu Paris en parle auflì aux an-nées 1231, 124; & 1257, où l’on voitque le roi vendoit ou donnoit la gardedes mineurs à qui bon lui fembloit.

Lapins ancienne ordonnance qui con-cerne le bail & la garde , est celle de saintLouis, du mois de mai 1246 , qui a pourobjet de reglerie bail & le rachat dans lescoutumes d’Anjou &du Maine.

Le chapitre 17 des établifl'emens faitspar ce même prince en 1270, porte quela more noble a le bail de son hoir mâlejufqn’à 2i ans, & celui de fa fille jusqu’ài;, au cas qu’il n’y ait pas d’hoir mâle,II paroît résulter de là, que quand il yavoit un enfant mâle, la fille ne tomboitpas en garde ou en bail : i’ainé étoit ap-paremment saisi de toute la succession,& gagnoit les fruits jufqu’à-ce que fespuînés f eussent sommé de leur en fairepartage.

Le chapitre 117 de cette même or-donnance veut que la garde du fief soitdonnée à celui qui en est héritier pré-