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Tome XV. FORE - GENU
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Inacceptation ne peut pas être Rite au 1greffe, niais en jugement, c’est-à-dire jl’audience tenante. L’usage eíl, que le Igardien sepréscnteaísistéd’unprocureur, !qui requiert lettres de ce que fa partieaccepte la garde j ce que le juge lui ac-corde.

les juges de privilège ne peuvent pasdéférer la garde; c’eft an juge ordinairetlu domicile du défunt à la déférer. Cetteréglé ne reqoit d’exception qu’à l’égarddes princes & princesses du sang, aux-quels la garde est déférée par le parle-ment; & il est bon à ce propos de rele-ver une fausse tradition qui a eu cours àce sujet, savoir, que lorsque Gaston, frerede Louis XIII, voulut prendre la gardenoble de ses filles ; pour le dispenser d’al-ler au châtelet, le roi rendit une déclara-tion, par laquelle il transféra le châteletpour vingt-quatre heures au palais d’Or-\éems,à'û Ltixembourg,ox\ demeuroit Gas-ton; que le châtelet y tint son audience,pendant laquelle Gaston vint en person-ne accepter la garde. Cependant il est cer-tain qu’il y a arrêt dû parlement, du 2septembre 1627, qui montre que l’accep-tation de la garde noble y Fut véritable-ment faite par Gaston due d’Orléans.

Dans les coutumes qui ne fixent pointle teins pour accepter la garde, elle peuttoujours être demandée tant qu’il n’y apas de tuteur nommé.

Inacceptation de la garde faite rébusintegrìs, a un effet rétroactif au jour del’ouverture de la garde.

Celui qui a une fois accepté la garderiepeut plus s’en démettre que du consente-ment de ses mineurs ; mais il peut s’endémettre malgré fes créanciers.

Le gardien même mineur n’est pointrelevé de son acceptation, sous prétextede minorité, lésion ou autrement.

Dans les coutumes où le gardien, soitnoble 011 roturier, gagne les meubles, iln’en fait point d’inventaire : mais il doittoujours faire inventorier les titres &

Í iapiers , pour en constater la quantité &a valeur, afinque l’on ne puisse pas luien demander davantage: cet inventairedoit être fait avec le tuteur ou subrogé-tuteur des enfans.

Si le gardien est en communauté debiens avec ses enfans, il faut que l’inven-taire soit fait L dos d,ms le tems & laforme prescrite par la coutume j autre- j

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ment la communauté continueroit, & lebénéfice de la garde y scroit confondujusqu’à ce qu’il y ait un inventaire clos.

Le gardien doitauíïi, pour fa sûreté,faire un proeès-verbal de l’état des im-meubles,pour les rendre au même état degrosses réparations.

La tutelle n’appartîent pas de plein droitau gardien : ainsi il nc peut, lans être tu-teur recevoir le remboursement volon-taire ou forcé des rentes dues à ses mi-neurs ; il ne peut aliéner leurs immeu-bles , & on ne peut en faire le décret furlui ; il ne peut déduire en jugement au-cune action réelle de ses mineurs, soit endemandant ou en défendant, ni même ydéduire d’autres actions personnelles quecelles qui concernent la jouissance qu’il:a droit d’avoir comme gardien.

Lors donc qu’il s’agit de quelque acteque le gardien ne peut pas faire , on créeun tuteur ou curateur au mineur.

Si le mineur n’a pas d’autres biens queceux compris dans la garde, le gardiendoit avancer au tuteur l’argent nécessairepour exercer les droits du mineur, quandce scroit pour procéder contre le gardienlui-méme , sauf à celui-ci à répéter cesavances après la fin de la garde , s’il y alieu.

Quanta l’émolnmentdelagvwífe, c’estun statut réel, qui sc réglé par chaquecoutume pour les biens qui y fout situés.

Les coutumes ne font pas uniforme»fur ce point; les unes donnent au gar-dien les meubles en propriété ; d’autresne les donnent qu’au gardien noble;d’autres n’en donnent que l’administra-tion.

La coutume de Paris & plusieurs au-tres donnent au gardien l’administrationdes meubles, Lie gain de tous les fruitsdes immeubles pendant la garde, à lacharge de payer les dettes & arrérages,des rentes que doivent les mineurs; lesnourrir, alimenter L entretenir selonleur état & qualité; payer & acquitter lescharges annuelles que doivent les héri-tages , L entretenir lefdits héritages detoutes réparations viagères.

D’autres coutumes ne donnent lajouissance que des héritages nobles, V.les commentateurs fur ses titres des cou-tumes où îl est parlé de la garde noble &bourgeoise, & se traité qu’eu a fait deRenusson. (A)