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Tome XV. FORE - GENU
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somptif, & la garde de la personne à unantre parent, de crainte qlie l’héritier nedésirât plutôt la mort que la vie des éli-sons ; & l’on ne donnoit jouissance de laterre du mineur à celui qui avait la gardede fa personne qu’autant qu’il en Fallaitpour le nourrir.

A Regard des roturiers, les peres &meres etoient les seuls qui eussent le bailde leurs ensons ; & en cas qu'ils fussenttous deux décédés , l’héritier présomptifpouvait bien tenir les ensons; mais ilsavoieNt la liberté d’aller demeurer chezun autre parent ou même chez un étran-ger qui avoit le soin de leurs personnes& de leurs biens.

Le roi Jean qui était bail & garde duduc de Bourgogne, étant prisonnier enAngleterre, son fils aîné, comme le re-présentant, fit les fonctions de bail, &en cette qualité donna des bénéfices dontla nomination appartenait au duc deBourgogne.

Anciennement il n’y avoit que lesfruits des héritages féodaux qui tombas-sent en garde, ce qui s’observe encoredans les coutumes de Vermandeis & deMelun.

La garde n’étoit point considérée com-me un avantage ; mais insensiblement lesgardiens étendirent leurs droits au pré-judice des mineurs. Ces usages furent re-çus diversement dans les coutumes.

Quelques-unes n’usent que du termede garde pour désigner cette administra-tion , comme celle de Paris ; d’autres Rap-pellent simplement bail, comme celle duMaine; d’autres disent garde ou bail in-différemment , telle que la coutume dePéronne.

D’autres distinguent la garde du bail.Celle d’Orléans dit que les aseendans fontgardiens, que lesbaillistres font la mereou aïeule remariée & les collatéraux ;celles de Melun & de Mantes défèrentle bail aux collatéraux; celle de Reimsdit que le bail d’ensont n’a lieu, & ellene déféré la garde qu’aux aseendans.

La coutume de Blois joint ensembleles termes de garde,gouvernement , & ad-ministration.

Quelques coutumes, comme celles deMantes & d’Anjou, n’admettent la gardeque pour les nobles, & non pour les ro-turiers; d’autres, comme Paris, admet-tent l’une & Pauvre.

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En Normandie il y a garde royale Sigarde seigneuriale.

En Bretagne les ensons tomboientauffi en la garde du duc & des autres sei-gneurs ; mais ce droit Fut changé en ra-chat par accord soit entre Jean duc deBretagne, fils de PierreMauclerc, & lesnobles du pays.

Quelques coutumes , comme celle deChâlons, n'admettentni garde ni bail.

Enfin quelques - unes n’en parlentpoint, & ont pourvu en diverses autresmaniérés à l’administration des mineurs& de leurs biens, & aux droits des pere,mere, & autres aseendans.

Le droit commun & le plus généralque l’on fuit présentement par rapport àla garde qui a lieu pour les pere, mere, &autresparens, estqu’onla considéré com-me un avantage accordé au gardien, par-ce qu’ordinairement il y trouve dtfbéné-fice, & qu’il ne l'accejrte qne dans cettevue.

Elle participe de la tiitele, en ce quele gardien est chargé de nourrir & en-tretenir les mineurs selon leur condition,& qu’il a l’adminiitration de leurs biensqui tombent en garde : mais le pouvaitdu tuteur est beaucoup plus étendu.

Les pere & mere mineurs ont la gardede leurs ensons, auffi bien que les ma-jeurs : mais on donne un tuteur ou cura-teur au gardien, lorsqu’il est mineur.

Les dispositions entre-vifs ou testa-mentaires, par lesquelles les aseendansordonneroient que leurs ensons ne tom-beront pas en garde, ne ferment pas va-lables , parce qu’ils ne peuvent pas ôterce droit au survivant qui le tient de lacoutume.

La garde n’est jamais ouverte qu’unefois à l’égard des mêmes ensons ; quandon ne l’a pas prise lorsqu’elle étoit ou-verte, on ne peut plus y revenir; & ellene se réitéré point, c’est-à-dire que sesensons ne tombent jamais deux fois engarde.

Si les aseendans ont laissé créer un tu-teur à leurs ensons ou petits-enfans, ilsne peuvent plus en prendre la garde ,quand même ce serment eux qui fermenttuteurs, à moins qu’ils ne se soient réser-vé expressément lafoculté de prendre lagarde.

La garde doit être acceptée en person-ne, & non par procureur-