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Tome XV. FORE - GENU
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éesscurs cîues, établit fans c!mite ligardeseigneuriale oh ducale, à limitation desautres seigneurs. Ceux-ci la remirentensuite aux pareils , moyennant un droitde rachat; au lieu que les ducs de Nor-mandie continuèrent de jouir par enx-mêmes du droit de garde : auffi Terrien ,qui a travaillé fur l’ancienne coutume,11e parle- t-il pas de là garde royale, maisseulement de la garde d’orphelins , qu’ildivise en deux espaces, savoir , celle quiappartient au duc de Normandie , &celle qui appartient aux autres seigneursde la même province.

Cette garde ducale devint royale, soitlorsque Guillaume II, dit le Bâtard &le Conquérant , septième duc de Norman-die , eut conquis le royaume d'Angle-terre, ce qui arriva l’an 1066; ou bienlorsque la Normandie Fut réunie à la cou-ronne de France par Philippe-Auguste.

Mais Terrien s’est trompé, en suppo-sant que h garde avoit été introduite enAngleterre depuis que les ducs de Nor-mandie en ont été rois : car les baronsd’Ecosse accordèrent le relief & la gardeà Macolme tl, qui monta fur le trôned’Ecosse en 1004.

II n’y a en Normandie que deux sortesde garde, savoir la garde royale & lagarde seigneuriale; la garde bourgeoisen’y a pas lieu.

Le privilège de la garde royale est , quele roi fait les fruits siens, non-léulementde ce qui échet pour raison des fiefs no-bles tenus immédiatement de lui, & pourraison desquels on tombe en garde : maisil a aulsi la garde , & Fait les fruits siensde tous les autres fiefs, rotures,rentes,& revenus , tenus d’autres seigneurs quelui, médiatement ou immédiatement; aulieu que la garde seigneuriale ne s’étendque fur les fiefs nobles ou qui relèventimmédiatement des seigneurs particu-liers, & non fur les autres fiefs nobleseu autres héritages relevans& mouvansd’autres seigneurs que d’eux. La raisonde cette différence est, que la majestéroyale seroit blessée de souffrir un partageavec d’autres seigneurs qui font les sujetsdu roi.

Si les arrierc-vaffaux du roi Viennentà tomber eri garde noble , pour rai Iondes fiefs nobles qui relèvent immédiate-ment des mineurs tombes en la gardenoble royale , le roi fait pareillementTome XV. Partie IL

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siens les fruits & revenus de oes arriéré-fiefs , tant que dure la garde noble royale.des vassaux immédiats, & que les arrie-re-vassaux font mineurs : de forte que stla minorité de ceux-ci durcit encoreaprès la garde noble roya/k fi nie, ils toin-beroient en la garde du seigneurial médiatpour le restant de leur minorité* & neferoient plus dans la garde royale.

La garde royale ne s’étend point fur desfiefs & biens situés dans une autre cou-tume que celle de Normandie, à moinsqu’eíle 11’eût quelque disposition sem-blable.

Les apanágistes ni les engagistes d«domaine n’ont point la garde royale ; e’eífcun droit de la couronne qui est inalié-nable.

Le roi ne tire aucun beNÉfice de lagarde noble royale; il en gratifie ordi-nairement les mineurs, ou leurspereoumere, ou quelqu’un de leurs parens ou.amis : mais le droit de patronnage quiappartient aux mineurs étant en la gardedu roi, n’est point compris dans le do»ou remise que le roi fait de la gardé.

S’ii n’y a qu’un seul bénéfice , (e roi yprésente à l’exclufion de la douairière quijouit du fief; mais s’il y en a plusieurs»la douairière présente au bénéfice dontle patronnage est attaché au fief dont elle?jouit.

La garde royale ou seigneuriale ne com-mence que du jour qu’elle est demandée?en justice, fi ce n’eft par rapport à líprésentation aux bénéfices.

Elle finit à î’âge de vingf-nn ans ac-complis , pour les mâles ; au lieu que làfgarde seigneuriale finit à vingt ans, tantpour les mâles que pour lesfiiles.

La garde royale finit à l’ftge de vingtans accomplis pour les filles, & mêmeplus tôt li elles font mariées du consente-ment de leurs seigneurs & des parens Wamis : c’est la meme chose à eet égard*pour la garde seigneuriale.

Les charges du la garde royale font íeSmêmes que celles de la garde seigneuriale'& de la garde noble en général.

Ceuxauxquels le roi a fait don ou re-mise de là garde royale, sont en outreobligés d’en rendre compte aux mineurslorsque lá garde est finie, excepté lors-que le donataire est étranger à la famille.

Le donataire de la garde qui est parensdu miaeur , est seulement exempt desC 6 6