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Tome XV. FORE - GENU
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intérêts fpupillaires; ij ne peut demanderque ses voyages & séjours, & non desvacations.

te don ou remise de la garde, fait a lajnere, quoiqu’ellenesoit pas tutrice . ouau tuteur depuis son élection, est réputéfait au mineur , ail profit duqnel ils sontobligés de tenir compte des intérêts po-pulaires ; ce qui a lieu pareillementquand lors de sélection le tuteur nes'estpoint réservé à jouir de la garde qui luiétoit acquise avant sa tutele. Art. 36 durèglement de 1666.

En concurrence de plusieurs donatai-res de la garde royale, celui qui est pa-rent est préféré à f étranger ; & entreparons , c’cst le plus pr che. Voyez ci-après Garde seigneuriale ; fef les

commentateurs de la coutume de Norman-die , fur les articles 214 sffuiv. ( A )

Garde seigneuriale , en Nor-mandie, est la garde noble des enfansmineurs , qui appartient aux seigneursparticuliers de fiefs, à cause des fiefsqui relevent immédiatement d’eux. L’o-rigine de ce droit est la même que cellede la garde royale & de la garde nobleen général.

Cette garde ne s’étend point fur lesautres fiefs & biens des mineurs, quandmême ces biens feroient ausiì situés enNormandie.

Le seigneur qui a la garde fait lesfruits siens, fans être obligé d’en rendrecompte ni de payer aucun reliquat.

Le devoir du seigneur est de veillersur la personne & fur les intérêts du mi-neur ; de ne rien faire ri son préjudice ;enfin d’en user comme un bon pere defamille : autrement, fi le seigneur abu-soit de la garde , on pourroit l’en fairedéeheoir.

II est libre au seigneur, quoiqn'it aitaccepté la garde, d'y renoncer dans lafuite, s'il reoonnnit qu’elle lui soit plusonéreuse que profitable.

Le seigneur n’est obligé à la nourritu-re, & «'entretient les mineurs fur lesbiens compris en la garde, qu’au casqu’íls n’aient point d’ailleurs de revenusuffisant.

On donne un tuteur au mineur pourles biens qui n’entrentpas dans la garde.

Mais fi le tuteur & les parens du mi-neur abandonnent an seigneur la jouis-Caiise de tous les biens des mineurs, alors

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il est obligé d'entretenir le mineur selonson état & en égard à la valeur des biens,de contribuer àu mariage des filles, de -conserver le fief en son intégrité, & d’ac-quitter les arrérages des rentes foncièreshypothécaires & charges réelles.

S’il y a plusieurs seigneurs ayant la| garde noble à cause de divers fiefs appar-l tenons au mineur , chacun contribue auxj charges de la garde pour fa quote-part ; &

} fi les seigneurs y manquoient, les tuteursou parens pourroient les y contraindrei par justice.

\ Le seigneur qui a la garde doit entre-; tenir les biens comme un bon pere de fa-5 mille.

i Si, pendant que le mineur est en laj garde de son seigneur, ceux qui tiennentquelque fief noble de ce mineur tombentauffi en garde, elle appartient a 11 mineur,& non à son seigneur ; à la différence dela garde royale, qui s’étend sur les arrie-re-siefs. v

La garde seigneuriale finit à l’âge devingt ans accomplis , tant pour les mâles| que pour les filles; & pour la faire cesser,il suffit de faire signifier au seigneur lepassé âgé ; c’est-à-dire, que le mineurest devenu majeur.

Elle peut finir plus tôt à >'égard desfilles par leur mariage, pourvu qti’ïl soitfait du con lentement du seigneur gardien& des parens & amis.

Si la fille qui est sortie de garde épouseun mineur, elle retombe en garde.

La femme mariée ne retombe pointengarde, encore que son mari meure avantqu’ellc ait l’âge de vingt ans.

Celui qui sort de garde 11e doit pointde relief à son seigneur.

La fille aînée mariée qui n’a pas enco-re vingt ans accomplis, ne tire point sessœurs puînées hors de garde jusqu’à ceqn’elles soient mariées ou parvenues àl’âge de vingt ans ; sauf à la fille aînée àdemander partage an tuteur de ses sœurs.Voyez les commentateurs de la coutumede Normandie , fur les articles 214 Nfuiv. jussjv.es compris l’art. 234 ; NGarde royale. (A)

Garde (droit de), droit qui fes levoit anciennement par les seigneurs,

S & que les titres appellent Larda on xar-* dagium ; il est souvent nommé conioin-i tement avec le droit de guet. Les vaflRmxI & autres hommes à seigneur é t oient