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en commende par les ordinaires de béné-fices réguliers.
Si l'ecclésiastique nommé par un officierdu parlement décédé ou abdique avantd’étre pourvu , l’officier peut en nommer«n autre, pourvu que cet officier soit en-core titulaire.
L’oflîcier du parlement peut nommerà la fois deux clercs , l'un séculier , l’au-tre régulier ; mais dès que l’un est rem-pli , l’autre ne peut plus requérir.
L’inriultaire ne peut transmettre sondroit à un autre, sans le consentemçut del’officicr qui l’a nommé.
Faute par l’indultaire de requérir dansles six mois, la collation faite par l’or-dinaire devient irrévocable j mais quandla réquisition est faite dans les six mois ,elle auniiUe les provisions données au pré-judice de l’ induit.
La nomination à un induit ne peut passervir de titre clérical.
La connoiffance des contestations, ausujet du droit Xindult , est attribuée augrand-confeil,
Le pape peut déroger à lp réglé dosvingt jours contre les indultaires autresque les cardinaux, ce qui opéré que lebénéfice n’est pas réputé vacant par mort,quoique le titulaire décédé dans les vingtjours depuis la résignation. Voy. les trai-tés de Yindult par Pinson, Regnaudin &Cochet de Saint-Valier, & les auteursqui traitent des matières bénéfìciales.
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Inbult actif est le droit accordépar le pape aux cardinaux & autres colla-teurs, de conférer les bénéfices de leurcollation , fans pouvoir être prévenusdans les six mois. Voyez ce qui en est ditau commencement de l’article précédent.
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Indult extraordinaire est uneeonceffion faite par !e pape à des car-dinaux & autres ecclésiastiques, mêmeà des bénéfices nuxquels ils n’auroientpas droit de nommer autrement, commepour nommer dans les mois réservés aupape dans les pays où Cette réserve a lieu.Voy. ci-aprés INDULT ORDINAIRE c ifÏNDULT D'J ROI. (.10)
Indult avec la Clause libéré & U-lité, est la conceísion faite par le pape àun collateur de pouvoir conférer pendantles six mois, fans être sujet à la préven-
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tion. Voyey ci-après INDULT ORDI-NAIRE. ( A )
Indult ordinatre est opposé à in-duit extraordinaire j c’eft un induit tiílìfaccordé par le pape aux collateurs ordi-naires pour conférer librement, & fansêtre sujets à la prévention , même dansles mois réservés au pape. On y inféréordinairement la clause de pouvoir con-férer libéré U iicitè (A)
Indult passif , c’est le droit accor-dé par le pape à certaines personnes depouvoir être pourvues à ce titre d’un bé-néfice , ou d’y nommer en lenr place unepersonne capable , Yin dult du parlementest de cette espece. (A)
Indult du parlement. Voyez cequieneftdit dans l'article premier concer-nant /'induit en général.
Indult du roi sont différentes bul-les accordées au roi par les papes , envertu desqueilesil nomme à certains bé-néfioes-
Par exemple, c’est en vertu d’indultsd’Innocent XIII des29 & zr août 1722 ,que le roi nomma aux bénéfices coniisto-riaux dans les Pays-bas franqois & dansla Franohe-Comté.
C’est aussi par un bref Xinduit de Clé-ment IX qu’il nomme aux évêchés deMetz, Toul & Verdun , même à tous lesbénéfices auxquels le pape avoit droit denommer en vertu du concordat germani-que; & par une fuite du même induit ,les canonicals , prébendes , dignités ma-jeures des cathédrales, & les principalesdignités des collégiales , ne peuvent êtrerésignées dans ces trois évêchés fans lapermission & l'agrement du roi.
Les induits d’Àlexandre VII & de Clé-ment IX, lui ont encore attribué deuxdifférons droits dans les églises de Metz,Tou! & Verdun , savoir l’alternat-ive, &la réserve. En vertu de l’aiternative , ilpourvoit aux bénéfices qui vaquent enjanvier, mars , mai, juillet, septem-bre & novembre. En vertu de la réserve ,i! nomme anx premières dignités en quel-que temps qu’tlies vaquent. Voyez leshix ecciéjî.fiiqiies , titre de la collation desbénéfices , ífif Drapier, des matières bénéf.tit. des induiss. (A)
INDULTAIRE , f. m. Jurifprud ., estcelui qui a droit d’indult, tels que lesofficiers da parlement de Paris.
On entend aussi, par indultaire celui
qu'un