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Tome dix-huitieme. I - JOM.
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que pour cette Fois , autrement il y su-roît nullité.

L'* défaut de réquisition d u bénéficevïeant ne Fait pas perdre à l’indultaireson droit pour les autres bénéfices quiV'endront à vaquer ; mais ayant une foisrequis il ne peut plus se désister , & s’ilfait quelque paction avec un autre con-tendant, il est réputé rempli de son droit.

Les exécutents de Vinduit nommés parla bulle de Paul III, étoient les abbés desaint Magloire , de saint Victor , & lechancelier de l’église de Paris ; mais parla bulle ampiiative de Clément IX, cefont l’abbé de saint Denis, celui de saintGermain-des Prés, & le grand archidia-cre de l’éçlíse de Paris.

C’eft à i’un dc ces exécuteurs que l’in-du’taire doit s’adrelî’er en cas de refus dela part de ('ordinaire de donner des pro-visions.

Les exécuteurs de Vinduit ont six moispour conférer, à compterdu jour du re-fus, attendu qu’ils confèrent par dévo-lution.

Les chapitres & communautés, soit sé-culiers ou réguliers , ne font chargésA'iudult qu’iine fois seulement pendantle régné de chaque roi.

Lorsque les religieux ont le droit deconférer pendant la vacance de l’abbaye ,ils peuvent être chargés d’un induit, àcause du changement de régné, sur-toutsi la vacance de l’abbaye dure un tempsconsidérable.

Les abbayes de filles , qui ont des bé-néfices à leur nomination, font sujettesà l’indult du parlement.

Les cardinaux ii'y font pas sujets , soitque l’ampliation qui en a été faite parClément IX, n’ait été accordée qu’à cettecondition , ou qu’ils prennent tous deslettres qui les en exemptent.

La promotion au cardinalat ne faitpoint ouverture à l 'induit, à moins quele cardinal ne garde pas ces bénéfices , &qu’il n’y ait un nouveau collateur nommé,fur lequel le roi place un induit,

Quand le collateur n’a pas rempli tanomination qui lui étoit adressée, sonsuccesseur est chargé de deux nominationsA'indult, une de son chef, l'autrc pourson prédécesseur , laquelle doit être rem-plie la premiere.

Dès que le collateur a donné à l’indul-taire un bénéfice de sa collation, il est

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censé rempli , pourvu que Vinduit fûtplacé sur cette collation , &que le béné-fice soit de la valeur & qualité requises.Cette réplétion a li, u de plein droit ,quand même le collateur & l’indultaireauroient stipulé que la collation n’étoitpas Faite pour remplir Vinduit.

On n’assujettit à l ’induit que les colla-teurs qui ont dix bénéfices à leurs dispo-sition.

Les bénéfices sujets à Vinduit font ceuxdont la collation appartient au collateurcomme ordinaire, & non ceux qu’il con*fére par dévolution.

L'inditlt áu parlement de Paris n’a paslieu en Artois , ni dans les trois évêchésde Metz , Toul & Verdun î le granri-cen-seil juge qu’il y a lieu en Bretagne, mêmedans les mois du pape.

On peut nommer Inr un coadjuteuravec Future succession , afin qu’il conférélorfqu’il sera titulaire.

Les collateurs étrangers, qui possè-dent des bénéfices dans le royaume , fontsujets à Vinduit.

II y a certains bénéfices qui ne fontpas sujets à l'indult , tels que les officesclaustraux , la premiere dignité soft pon-tìficulem de l’église cathédrale, lori'qu'elleest à sélection du chapitre & confirma-tion de l’évéque.

Le premier bénéfice qui vient à vaquerdepuis la signification Faite par l’in.lul-taire , le remplit de droit ; bien entenduque ce bénefice soit de la qualité & Va-leur requises. Si le premier ne convientpas, la réplétion fera opérée par le se-cond , ou, pour parler plus exactement,par le premier qui se trouve de la qualitéconvenable. ,

Si deux bénéfices sujets à l’ induit , va-quent en meme temps , l’índnltBire doitavoir celui qui est de moindre revenu j& s’ils iont égaux , le collateur a le ehojxde donner celui qu’il juge à propos, pour-vu qu’il ne fuit pas au-dessous de 6oo li-vres , & que ce ne luit pas uu bónésiee-cure.

Depuis la bulle d’ampliation de Clé-ment IX, on ne peut plus obliger les in-dultaires d’accepter dts bénéfices - curesou à charge d’ames ni des bénéfices au-dessous de 6oo livres de rente, au lieude 200 livres , à quoi leur d^oit étoit au-paravant fixé. Clément IX leur a aussiaccordé le droit de pouvoir être-pourvu