§43 I N F
ïes qn'ik tenoíent d’eux ; &ee Furent làles premieres inféodations.
A-peu-près dans le même temps, lesducs & les comtes , & autres grands sei-gneurs qui tenoient leurs terres directe-ment d u roi, voulant avoir aussi dss vas-saux , firent des sous-ìnféodatìons d’unepartie de leurs terres.
On inféoda alors non-seulement leshéritages & droits réels , mais avili lesoffices.
II ne subsiste xuere de ces premiersactes d'inféodât ion ; au défaut de titreprimitif, il suffit de rapporter des actesdéclaratifs.
Dans la fuite des temps les seigneursOnt encore fait d’autres inféodations , &leurs vassaux ont aussi fait dessous inféo-dations ; les uns & les autres en font en-core quand bon leur semble.
Ces inféodations & fous - inféodationsfout un contrat synallagmatique entre leseigneur dominant & le vassal, auquell’un ne peut rien changer fins le consen-tement de l’autre.
Le seigneur dominant du vassal qui asous-inféodé , ne peut empêcher ce jeude fief, pourvu qu’il n’excede pas cedont il est permis de se jouer suivant lacoutume.
S’il inféode la fous-inféodation , alorsle vassal ne lui reporte plus que la mou-vance qu’il a fur l’arriere vassal; s’il nerinféoiie pas, le vassal doit lui reportertons les domaines comme auparavant,& en cas d’ouverture dn fief du vassal ,le seigneur dominant exerce ses droitsfur l’ai riere-fief, comme s’il n’y avoit paseu de fous-inféodation. Voy, FlEF &JE.Vt>E Fief. (A ,I
iNFÉODATsON, f. f. , Juriíprud .,se prend aussi pour la mise en possessiondu fief que le nouveau vassal acquiert dela part du seigneur dominant, par là ré-ception que celui-ci fait de son vassal enfoi & hommage.
L 'ìnféodation prise en ce sens , est pourles fiefs ce que l’ensaisinement est pourles rotures.
La fui & hommage faite en l’absence ouiu refus du seigneur, tient lieu d 'inféo-dation , de même que la souffrance accor-dée au vassal.
La réception par main souveraine aaussi le même effet.
L’annéê du retrait l'gnager ne court à
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l’égard de s fiefs, que du jour de !'/»//»-dation. ( A)
Inféodation dts rentes , charges on hy-pothéqués , est encore une reconnoissanceque le seigneur dominant fait des rentes,clarges, & hypothéqués, que le vassala imposé fut son fief.
Cette ìnféodation est expresse ou tacite.
L’ inféodation expresse se fait lorsque leseigneur dominant déclareparun acte for-mel qu’il approuve le bail à cens ou á ren-te qui a été fait des héritages tenus de luien fief, & qu’il reqoit le vassal à foi &hommage pour le cens ou la rente.
Elle est encore expresse lorsque le sei-gneur a reçu un dénombrement danslequel le vassal a énoncé le cens 011 laren'e, ou bien lorsque le seigneur a re-çu le quint ou le relief pour le cens oula rente, ou fait quelque autre acte d’in-vestíture.
Si les officiers du seigneur avoient re-çu le dénombrement sans le consentementdu seigneur, cela ne pourroit pas luipréjudicier ? mais le seigneur doit faireréformer le dénombrement.
Vìnféodation tacite est celle qui se faitlorsque le vassal a employé dans son dé-nombrement le cens ou la rente, avecles héritages qui en font chargés, & lesnoms de détenteurs d’iceux , & que leseigneur a reçu le dénombrement danscette forme faus le blâmer.
Quand le cens ou la rente est inféodé,le vassal fait la foi & hommage pour ledomaine qu’il a donné à cens ou à rente ,mais feulement pour le cens ou la rentepour lesquels il paye les droits ; & il nereporte dans son aveu que le cens ou larente au lien du domaine.
Lorsque le seigneur dominant jouit dufief de son vassal, soit par droit de saisieféodale, ou pour son relief, il est obligéd’acquittcr les chargts qu’il a inféodées,au lien qu’il n’est pas tenu Je celles quine font pas inféodées, l’oyeî les urticles28 céf $9 de la Coutume de Paris. (A)
INFÉODER , v. act. , Jurifprud. ,c’est donner en fief, ou recevoir en Foi &hommage , ou reconnoître une rente , ouautre charge imposée par le vassal sor lefies. Foy. Inféodation.
INFERER, verb. act., Logique , c’estconclure, e'elt tirer des conclusions d’itnraisonnement. Cette faculté intellectuelleconsiste dans la perception de la liaison