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Tome dix-huitieme. I - JOM.
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ne puissent Faire aucun acte à leur détri-ment. Voy. ci-afrh Interdit. ÇA)

, Interdiction de commerce, défen-ses que le prince fait aux négocians, mar-chands & antres de ses sujets, de faireaucun commerce avec les nations aveclesquelles il est en guerre, ou avec quiil ne. trouve pas à propos que ses peu-ples aient correspondance.

Quand l'inter diction est générale , elleemporte même celle du commerce de let-tres.

L'interdiétion de commerce pour causede guerre, accompagne ordinairement lapublication même de la guerre, L ne seleve qu’en publiant la paix. II y a cepen-dant des guerres pendant lesquelles ilrégné entre les marchands, fous le bonplaisir du prince, une espece de treve,qu'on appelle treve marchande.

Pendant 1 interdiction de commerce,toute marchandise de part & d’autre estCause de contrebande, & comme tellesujette à confiscation , à moins que lesnégocians n’aient obtenu des passeports.Voy. Passeport. Dîû. de Commer.

Interdiction da feu & de l'eau,Hifi. anc: , formule de condamnationque l’on prononçoit à Rome contre ceuxqu'on entendoit bannir pour quelque cri-me. Voy. Bannissement , Exil.

On ne les condamnait pas directementsu bannissement ; mais en donnant ordrede ne les point recevoir , & de leur re-fuser le feu & l'eau, on les condamnaitaune mort civile, qu’on appelloit légi-timant exilium. Tite-Liv.

' INTERDIT , s. m. Jurisprud. , chezles Romains étoitune, ordonnance dtt pré-teur, qui enjoignoit, ou défendoit defaire quelque chose en matière de posses-sion , afin de rétablir par provision cequi y avoit été interverti par quelquevoie de fait, & d’empêcher les deux con-tendans d’en venir aux mains , en atten-dant que l'on statuât définitivement furleurs prétentions respectives.

II y avoit plusieurs divisions des inter-dits i la premiere, des interdits prohi-bitoires, reftitutoires & exhibitoires.

Les prohibitoires étoient ceux par les-quels le préteur défendoit de faire quel-que chose ; tels étoient les interdits ap-pelles quodvi, aut clam, aut precario ,c'est-à-dire, ceux qui étoient donnés con-

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tre toute usurpation violente , toute pos-session clandestine ou précaire, tel étoítaussi l’interdit , ne in sacra vel publicoloca œdificetur, & celui ne qtdd fiat infiumine publico quo pejtts navigetur.

Les interdits reftitutoires font ceux parlesquels le préteur ordonnoit de rendreou rétablir quelque chose , comme laposselsion enlevée.

Par les interdits exhibitoires, il or-donnait d’exhiber quelque chose, com-me de représenter un fils de famille , ouun esclave à celui qui le réclamoit, decommuniquer le testament à tous ceuxqui y étoient intéressés.

On divisait encore les interdits en troisclasses ; les uns adipificenda pojsejfiones ,les autres retinendie, les autres recupe-randte.

Les premiers s’accordoient à ceux quin'avoient pas encore eu la possession , Lil y en avoit trois de cette espece ; savoir,l'interdit quorum bonorum, ('interdit quodlegatorum &l’interdit appelle" sitlviunum.

L’interdit quorum bonorum , était celuiqu’on accordait à l’héritier ou successeur,pour prendre la posselsion corporelle deschoses héréditaires au lieu & à la placede celui qui les possedoit, comme héritierou successeur, qnoiqu’il ne le fût pas.

L’interdit quod legatorum, se donnoitàl’héritier ou successeur , contre les léga-taires qui s’étoient emparés prématuré-ment des choses à eux léguées, afin quecet héritier ou possesseur les ayant répé-tées, fût en état d'exercer la falcidie parrétention, plutôt que par vindication.

On appelloit interdiíìum salvianwn ce-lui que le préteur accordait au proprié-taire du fonds, pour se mettre en posses-sion des choses que le fermier lui avoitobligées pour les fermages.

Les interdits retinendie pojsejjtonisétoient ceux où chacun des contendansprétendait avoir la posselsion de la cho-ie , & vouloit la garder pendant la con-testation fur la propriété : ceux ci étoientde deux sortes j savoir, l’interdit uti pofi-fidetur qui avoit lieu pour les meubles ,& qui s’accordoit à celui qui avoit la pos-session au temps que l'interdit étoít de-mandé , & ['interdit uti ubi pour les im-meubles, à l’égard desqueís on donnoìtla possession à celui qui avoit possede pen-dant la plus glande partie dé l’année. II; en avoit un troisième conçu en ces ter-mes ,