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Tome dix-huitieme. I - JOM.
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me* , quod ne vis fiat eì qui ìn pojsejjíonemmijsus ejl.

II n’y avoit qu’un seul interdit recupe-randte pojsejfionis, qu’on appelioït undï•vi , par lequel celui qui avoit été dé-pouillé de la possession d’un Fonds, de-inandoit d’y être réintégré.

La derniere division des interdits í toiten {impies & doubles ; les simples étoientceux où l’un des deux cnntendans étoiî 'demandeur, & l’autre défendeur, tels«jlte les interdits restitutoíres & exhibi-toires. Les interdits double- étoient ceuxoù chacun étui t demandeur & défen-deur ; comme quand tous deux se difoientavoir la possession.

Chaque interdit avoit sa dénominationparticulière, selon la matière dont il s’a-gissoit. V. le titre des interdits au code ,au digclte , & aux inílitutes, & la ju-risprudence de M. Terrasson, pag. 326&

Dans notre usage on a supprime toutesles formules des interdits , & nous n’enconnoissons que deux; savoir, celui re-tinendte pojfejjtonis , & celui recuperandapojfejjtonis. Le premier est connu sous lenom de complainte , l’autre fous le nomde réintégrande ; l’une & l’autre n’ontlieu que pour les immeubles. V. Loxt-Pt.AlNTE & RÉiNTI$GRANDE. (A)

Interdit , Jurisprud ., est aussi unecensure ecclésiastique , & une excom-munication générale que le pape prononcecontre tout un état, ou contre un dio-cèse , une ville ou autre lieu, & quel-quefois contre une feule église ou cha-pelle; chaque évêque peut aussi en pro-noncer dans son diocèse.

L'effet de Vinterdit est d’empêcher quele serviqe divin ne soit célébré dans lelieu qui est interdit ; qu’on n’y administreles sacremens, & qu’on accorde aux dé-funts la sépulture ecclésiastique.

Ces sortes à'interdits font appellés réelsou locaux , pour les distinguer des inter-dits personnels , qui ne lient qu’unefeule personne , soit ecclésiastique oulaïque.

L’objet de ces sortes A'interdits n’étoit,dans son origine, que de punir ceux quiavoient causé quelque scandale public,& de les ramener à leur devoir en lesobligeant de demander la levée de l 'inter-dit ; mais dans la fuite ces interdits fu-rent aussi quelquefois employés abusive-Tomt XVIII. fart. II.

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ment pour des affaires temporelles, &ordinairement pour des intérêts person-nels ù celui qui prononqoit Vintmlit.

Les dix premiers siécles de l’églsse nousossent peu d’exemples A'interdits géné-raux.

On trouve néanmoins dans les lettres desaint Basile quelques exemples de censu-res générales dès le iv. siécle. Une de cesI lettres est contre un ravisseur; le saintprélat y ordonne de faire rendre la filie àses parons, d’exclurè le ravisseur desprières , & le déclarer excommunié avecses complices, & toute fa maison pen-dant trois ans ; il ordonne aussi d'excluredes prières tout le peuple de la bourgadèqui a requ la personne ravie.

Aiixilius jeune évêque excommunia lafamille[entiere de Clacicien ; mais saintAugustin désapprouva cette conduite , &saint Léon a établi les mêmes maximesque saint Augustin dans une de ses lettresaux évêques de la province de Vienne.

Ces interdits généraux étoient toujoursen quelque forte personnels, parce qu’onsupposoit que tous ceux contre lesquelsils étoient prononcés étoient complicesdu crime.

Les premiers interdits lbca'ux retrou-vent dans l'égtise de France. Prétextât,évêque de Rouen ayant été assassiné dansfa propre église en ;86 , Leudovalde,évêque de Bayeux , alors la premiereéglise de cette province, mit toutes leséglises de Rouen en interdit, défendantd’y célébrer le service divin jusqti’à ceque l’on eût trouvé fauteur du crime.

Le concile de Tolede, tenu ep 683,défendît de mettre les églises en interditpour des ressentiments particuliers ; celuideNicée, tenu en 787, défendit pareil-lement aux évêques A'interdire quelqu’unpar passion , ou de Fermer une église 8 zinterdire l’office. exerqant sa colere surdes choses insensibles. Lq concile fixemême deux cas seulement où l’ interditlocal peut être prononcé; encore n’est-ce qu’autant que toute la ville, òu com-munauté est coupable ou complice du cri-me. La pragmatique-sanction tit. 20, &le concordat tit. 1; , portent la mêmechose.

Celui de Ravenne , tenu en 1314,défendit d’en prononcer pour des causespurement pécuniaires. Les peres du con-cile de Basic fi£i. xx. ordonnèrent queKkk