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Tome second.
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HISTOIRE

——■» rés de bonne prise. Sa Majesté veut & entend, que lesdits habitansi6ff. soient déchargés de la rigueur de ces Ordonnances pendant le teins &l’espace de quinze années ; en forte que la robe de l’ennemi ne confis-que point celle de l’ami, & que les navires à eux appartenans soient li-bres , & rendent toutes leurs charges libres, fì-ce-n’eít qu'il s’y en trou-vât de contrebande. II en étoit de même des marchandises trouvées dansles vaisseaux ennemis, qui dévoient être renduës , íì on prouvoit qu’ellesappartinssent aux habitans des Villes Anséatiques.

L e septième article prescrivoit aux vaisseaux de guerre François, lamanière dont ils en dévoient user avec les vaisseaux marchands des Vil-les Anséatiques. Pour obvier , dit-on, aux inconvéniens qui pourroientarriver, lorsque les vaisseaux desdites Villes Anséatiques seront rencontréspar les navires de guerre de Sa Majesté, & pour ôter tous les prétex-tes de violence qui leur pourroit être faite ; après avoir abbatu le Pavil-lon , aussitôt qu’ils auront reconnu celui de France, ou en seront aver-tis par le signal qui leur fera donné par les François d’un coup de ca-non tiré fans balle, ils demeureront à la portée du canon, paroítrontfur le bord, & attendront la chaloupe, qui leur fera envoyée d u vais-seau de guerre de Sa Majesté, avec deux ou trois hommes, outre l’é-quipage de la chaloupe , lesquels entreront dans ledit vaisseau marchand ,dont les Capitaines & Maîtres seront tenus de leur montrer les Passe-ports , ou Lettres de mer, & Certificats, ou Police de chargement,auxquels fera donnée entière foi & créance , fans qu’après les avoir vus,& reconnu par iceux n’y avoir aucune marchandise de contrebande, ilspuissent faire autre recherche dans le vaisseau, ou demander autre pa-pier , ni ouvrir aucuns coffres, balles, malles, tonneaux, ou autrescaisses de quelque nature qu’elles soient, retenir les navires, ni prendreaucune forte de droits , fous prétexte de salaires, vacations ou présens.Et pour empêcher que pendant la visite desdits papiers, il ne soit faiteaucune violence aux Officiers des vaisseaux du Roi entrés dans les vais-seaux marchands, seront tenus les Capitaines & Maîtres desdits vaisseauxfaire passer dans ladite chaloupe deux ou trois de leurs principaux Offi-ciers au-dessous d’eux, pour y demeurer jufqu’à ce que ladite visite despapiers aura été faite.

Il étoit réglé, que les Armateurs des vaisseaux du Roi seroientobligés de donner avant leur départ caution folvable de la somme dedix mille livres, pour répondre des malversations , qui pourroient secommettre en leur course contre les articles ci-dessus. Enfin les Villes An-séatiques , avec leurs citoyens, habitans & païs, jouiront, quand au taitde la navigation & trafic par mer & par terre, de tous & mêmes droits,franchises, immunités & privilèges, lesquels sont ou seront accordésaux Etats des Provinces-Unies des Païs-Bas, & autres Nations qui sontou seront en amitié , paix & correspondance avec la France. En sortenéanmoins, qu’il ne soit dérogé en aucune façon aux accords, traités& privilèges octroyés ci-devant par les Rois de France, lesquels demeu-reront